Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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La doctrine majoritaire estime contraire à la Constitution une imputation au constituant ou aux bénéficiaires alors même que le constituant a définitivement abandonné le pouvoir de disposer de la fortune transmise, mais sans accorder d’autre part des droits fermes aux bénéficiaires. Ces cas concernent, selon la configuration, les options 4 à 7. Dans une certaine mesure, la critique pourrait également viser l'hypothèse d'une responsabilité solidaire de l'option 1. Toutefois, vu le champ d'application de la règle et dans la mesure où la responsabilité subsidiaire a pour but de garantir l'imposition et donc d'éviter une lacune fiscale, la réglementation peut être considérée comme justifiée, ce qui devra toutefois être réexaminé plus en détail à la lumière des résultats de la consultation. De même, la critique de la doctrine envers le traitement différent réservé par la pratique actuelle au constituant selon qu’il est domicilié en Suisse ou à l’étranger peut être transférée à l’option 7 (voir ch. 2.8).
De même, le principe de légalité ainsi que la règle de l’imposition selon la capacité contributive économique sont pertinents également du point de vue du traitement fiscal des prestations aux bénéficiaires. Fondamentalement, le traitement des prestations sur le plan de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le bénéfice est également un domaine harmonisé, qui doit être réglé par la législation fédérale. En revanche, si une prestation constitue une succession ou une donation, elle relève du champ d’application de l’impôt sur les successions ou sur les donations, et donc du domaine de compétence du législateur cantonal.
Dans la variante a, les options évaluées suivent les règles générales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur le bénéfice. Cette approche semble compatible avec le principe de légalité. Les rapports de trusts peuvent poursuivre des buts différents et il convient d’examiner la nature juridique d’une prestation dans le cas d’espèce. Si par exemple une entreprise a constitué un trust qui fournit des prestations à ses salariés, il est possible que ceux-ci reçoivent ainsi des revenus d’une activité lucrative dépendante. Dans ce contexte, une réglementation légale exhaustive des configurations possibles s’avère impossible.
Eu égard à la capacité contributive économique, il est incontesté que les prestations ne doivent pas déclencher des conséquences fiscales lorsque les valeurs patrimoniales correspondantes ont déjà préalablement été imputées fiscalement au destinataire. Cela vaut pour tous les cas où les bénéficiaires ont acquis un droit.
Si les valeurs patrimoniales ont été préalablement imputées au constituant, il est également constitutionnel de percevoir un impôt sur les successions ou sur les donations frappant la prestation, dans la mesure où les autres conditions d’une succession ou d’une donation sont remplies selon le droit cantonal applicable, ou de considérer par exemple qu’une prestation en lien avec le rapport de travail constitue un revenu d’une activité lucrative dépendante. Par principe, la nature de la prestation doit, ici aussi, être étudiée dans chaque cas d’espèce pour déterminer la qualification fiscale.
Si l’imputation fiscale n’a été effectuée ni au constituant ni aux bénéficiaires, mais à un tiers (trust en tant que sujet fiscal dans l’option 1, trustee dans l’option 2, chaque fois en dehors du champ d’application de la règle subsidiaire), le fait d’ajouter les prestations chez les bénéficiaires en tant que revenu imposable (à l’exception des gains en capital dans l’option 2) est compatible avec l’imposition selon la capacité contributive économique.