Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Option 4 Du vivant du constituant: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef

du constituant

Ensuite, pas de conséquences fiscales

Option 5 Du vivant du constituant: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef

du constituant

Ensuite, impôts sur le revenu et sur la fortune du chef des bénéficiaires Si le constituant est décédé et que les bénéficiaires ne sont pas identifiables: pas de conséquences fiscales.

Option 6 Impôts sur le revenu et sur la fortune du chef des bénéficiaires

Si les bénéficiaires ne sont pas identifiables: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef du constituant.

Si les bénéficiaires ne sont pas identifiables et que le constituant est décédé: pas de conséquences fiscales.

Option 7 Si le constituant était domicilié en Suisse au moment de la constitution:

impôt sur le revenu et impôt sur la fortune du chef du constituant Sinon, pas de conséquences fiscales

Prestations

Option 1 Variante a: impôt sur le revenu

Variante b: impôt sur le revenu, sauf si les bénéficiaires apportent la preuve qu’il s’agit d’une prestation découlant du patrimoine dévolu au trust (donation indirecte).

Par analogie à une fondation, le trust peut invoquer la prestation en tant que frais justifiés par l’usage commercial pour l’impôt sur le bénéfice.

Option 2 Revenus versés dans la même période: impôt sur le revenu du chef des

bénéficiaires

Revenus accumulés: pas de conséquences fiscales

Capital apporté:

Variante a: impôt sur le revenu,

Variante b: pas de conséquences fiscales (les prestations découlant du patrimoine dévolu au trust sont une donation indirecte)

Prestation non déductible pour le patrimoine distinct du trustee