Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Option 4 Du vivant du constituant: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef
du constituant
Ensuite, pas de conséquences fiscales
Option 5 Du vivant du constituant: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef
du constituant
Ensuite, impôts sur le revenu et sur la fortune du chef des bénéficiaires Si le constituant est décédé et que les bénéficiaires ne sont pas identifiables: pas de conséquences fiscales.
Option 6 Impôts sur le revenu et sur la fortune du chef des bénéficiaires
Si les bénéficiaires ne sont pas identifiables: impôts sur le revenu et sur la fortune du chef du constituant.
Si les bénéficiaires ne sont pas identifiables et que le constituant est décédé: pas de conséquences fiscales.
Option 7 Si le constituant était domicilié en Suisse au moment de la constitution:
impôt sur le revenu et impôt sur la fortune du chef du constituant Sinon, pas de conséquences fiscales
Prestations
Option 1 Variante a: impôt sur le revenu
Variante b: impôt sur le revenu, sauf si les bénéficiaires apportent la preuve qu’il s’agit d’une prestation découlant du patrimoine dévolu au trust (donation indirecte).
Par analogie à une fondation, le trust peut invoquer la prestation en tant que frais justifiés par l’usage commercial pour l’impôt sur le bénéfice.
Option 2 Revenus versés dans la même période: impôt sur le revenu du chef des
bénéficiaires
Revenus accumulés: pas de conséquences fiscales
Capital apporté:
Variante a: impôt sur le revenu,
Variante b: pas de conséquences fiscales (les prestations découlant du patrimoine dévolu au trust sont une donation indirecte)
Prestation non déductible pour le patrimoine distinct du trustee