Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Des problèmes peuvent en outre se poser dans le cas de l’imposition d’une personne qui ne dispose pas des valeurs patrimoniales concernées du point de vue économique, et que la créance fiscale peut mettre en difficultés sur le plan des liquidités.

Enfin, des difficultés pratiques apparaissent si, lors du versement de prestations, on distingue entre les valeurs patrimoniales apportées par le constituant et les revenus réalisés pendant la durée du rapport de trust.

La mise en œuvre de l’option 1 exige, dans le cas de bénéficiaires d’un Irrevocable Discretionary Trust situés dans plusieurs cantons ou à l’étranger, que les revenus et les actifs du trust soient répartis entre eux en fonction de leur montant. Cependant, dans le cas d’un Irrevocable Discretionary Trust, les bénéficiaires n’ont pas de droits fixes sous forme de quotas ou de montants. La manière dont ces parts sont déterminées en termes de montant dans les cas individuels relève de la pratique.

Conformité avec les conventions contre les doubles impositions existantes

Du point de vue de la conformité avec les CDI, il convient d’étudier les options afin de déterminer si l’imposition prévue en Suisse est restreinte par des conventions contre les doubles impositions. Dans ce cas, l’option concernée pourrait, le cas échéant, ne pas être applicable et créerait des modalités entravant une imposition par la Suisse.

En règle générale, la fortune d’un trust se compose d’un patrimoine privé mobilier qui produit des dividendes et des intérêts. Selon le Modèle de convention de l’OCDE (MC-OCDE) dont s’inspirent majoritairement les CDI suisses, le patrimoine privé mobilier ne peut être imposé que par l’État de résidence de la personne à laquelle il est imputé (art. 22 MC-OCDE). Si le patrimoine du trust est investi dans des États tiers, les dividendes et intérêts qui en découlent ne peuvent, eux aussi, être imposés que dans l’État de résidence (art. 21 MC-OCDE). Si le patrimoine privé mobilier est investi dans l’État contractant qui n'est pas l’État de résidence de la personne à laquelle les revenus sont imputés, ces revenus ne peuvent être imposés que dans l’État de résidence de cette personne sous réserve d’un droit d’imposition limité de l’État source pour les dividendes et les intérêts (art. 10 et 11 MC-OCDE).

Les restrictions au titre des CDI apparaissent donc surtout lorsque le patrimoine du trust et les rendements qui en découlent sont des revenus ou un patrimoine d’une personne qui est domiciliée dans l’autre État contractant et à laquelle la Suisse impute les revenus ou la fortune. Si les mêmes revenus ou la même fortune sont imposés en Suisse avec imputation à une personne domiciliée en Suisse, la double imposition juridiquement interdite par la CDI n’est pas constituée, même si le pays étranger procède à l’imputation, selon ses règles, à une personne qui y est domiciliée et impose cette personne. L’imputation de revenus et de patrimoines se fait en principe conformément au droit national. Il convient donc d’examiner les options, notamment pour savoir si elles peuvent entraîner une imputation à une personne qui est domiciliée dans un État partie à une CDI. Comme la conformité à la CDI doit être notamment évaluée aussi du point de vue du risque qu’une option soit aménagée de manière à éviter une imposition par la Suisse, l’accent porte sur les variables qui peuvent être librement choisies par le constituant quel que soit le but poursuivi par le trust, à savoir en premier lieu la personne ou l’État de résidence du trustee.