Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Option 7 Lorsqu’une imputation a été faite au constituant: impôts sur les succes-
sions ou sur les donations selon le droit cantonal applicable
Lorsqu’aucune imputation n’a été faite au constituant:
Variante a: impôt sur le revenu
Variante b: impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires apportent la preuve qu’il s’agit d’une prestation découlant du patrimoine dévolu au trust (donation indirecte).
5.1.4.4 Évaluation des options
Constitutionnalité
Au moment de la constitution d’un trust, la question centrale est de savoir si des impôts sur les successions ou sur les donations sont dus. En raison de l’autonomie cantonale en matière d’imposition des successions et des donations, les cantons peuvent déclarer assujettie aux impôts sur les successions ou sur les donations la personne à laquelle les valeurs patrimoniales et les revenus sont imputés après la constitution du trust, notamment les bénéficiaires qui disposent d’un droit, le trust (dans l’option 1) ou le trustee (dans l’option 2). Même si aucune imputation n’est effectuée (option 3, mais aussi options 4 à 7 selon la configuration), la perception d’un impôt sur successions ou sur les donations semble possible166, étant toutefois entendu que les cantons sont tenus de déterminer le sujet fiscal (ce point est en rapport avec la question du taux d’imposition applicable: p.ex. barème applicable aux personnes non apparentées ou bien barème plus clément, voire absence d’imposition pour les descendants directs).
L’imputation des valeurs patrimoniales apportées à un trust ou des revenus qui
en découlent aux fins de l’impôt sur le revenu et sur la fortune relève du domaine harmonisé. À cet égard, le législateur fédéral doit notamment se conformer au principe de légalité ainsi qu’à la règle de l’imposition selon la capacité contributive économique.
Toutes les options règlent cette imputation au moins dans les principes au niveau de la loi. Cela satisferait donc au principe de légalité. En revanche, l’évaluation en rapport avec l’imposition en fonction de la capacité contributive économique est plus complexe. Il semble peu problématique de continuer à procéder à l’imputation fiscale des valeurs patrimoniales au constituant lorsque celui-ci ne s’en est pas définitivement dessaisi. De même, l’imputation aux bénéficiaires ne pose aucun problème lorsque ceux-ci ont un droit sur les valeurs patrimoniales ou sur les revenus qui en découlent. Toutes les options suivent ces principes et semblent donc constitutionnelles sur ce point.
166 Partiellement contesté dans la doctrine (voir par exemple AMONN, op. cit., p. 503, ainsi que DANON, Switzerland's direct and international taxation of private express trusts, Université de Genève / Genève, 2004, p. 125).