Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Les diverses options ont été étudiées ci-après pour identifier leurs conflits éventuels avec des CDI. Cet examen se limite au cas d’un irrevocable discretionary trust pour lequel les options prévoient principalement des imputations différentes:
Option 1
Dans cette option, l’irrevocable discretionary trust est imposé comme un sujet fiscal propre pour la part de la fortune et du revenu qui est dévolue aux bénéficiaires domiciliés en Suisse. Dans cette hypothèse, l’imposition pratiquée par la Suisse en qualité d’État de résidence serait similaire à celle des États anglo-saxons connaissant un modèle analogue. Si, selon une CDI, le trust est considéré comme une personne résidant dans un autre État contractant, la Suisse attribue le revenu et la fortune du trust au constituant établi en Suisse et l’impose dans son chef, conformément à la «règle subsidiaire». Cette règle subsidiaire n’entraîne aucun conflit de CDI et cette option peut être appliquée au titre des CDI. Son application est toutefois compliquée, car elle nécessite des constatations difficiles sur le plan factuel et juridique. Ainsi, il convient notamment de déterminer si le trust est imposé comme une société selon le droit national de l’État partenaire (voir art. 3, al. 1, let. b, MC-OCDE). En outre, les États partenaires pourraient considérer la «règle subsidiaire» comme une mesure unilatérale qui perturbe l’équilibre de la convention. Enfin, il n’est pas exclu qu’un État partenaire considère la «règle subsidiaire» de l’option 1 comme une violation du principe de la bonne foi dans l’interprétation des traités internationaux (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Si tel était le cas, la question devrait être discutée bilatéralement avec l’État partenaire concerné.
Option 2
Dans cette option, le patrimoine du trust et les rendements de ce patrimoine non distribués dans un délai d’un an sont imputés au trustee en tant que patrimoine distinct et sont imposés dans son chef. Dans cette hypothèse, l’imposition pratiquée par la Suisse en qualité d’État de résidence serait similaire à celle des États anglo-saxons connaissant un modèle analogue. Si le trustee n’est pas une personne rattachée personnellement à la Suisse, le patrimoine du trust et ses rendements sont attribués au constituant domicilié en Suisse en vertu de la «règle subsidiaire». Avec cette règle, il ne découle aucun conflit de CDI et cette option peut, elle aussi, être appliquée au titre des CDI. La «règle subsidiaire» est moins problématique dans cette configuration que dans l’option 1. Son application est nettement plus simple, car les investigations par rapport au droit fiscal national d’autres États disparaissent. Enfin, l’option 2 devrait sans doute susciter une plus grande acceptation également parmi les États parties aux CDI, car sa «règle subsidiaire» ne prévoit pas d’imposition dépendant de la CDI applicable.
Options 3 à 7
Dans ces options, les revenus et le patrimoine d’un irrevocable discretionary trust sont imputés au constituant ou aux bénéficiaires ou ne sont imputés à personne, et, le cas échéant, la personne concernée est imposée en Suisse selon les règles générales de l’assujettissement. Aucun conflit de CDI ne peut donc se présenter. Ces options correspondent largement à la pratique actuelle et n’ont jamais soulevé de problème de conformité au regard des CDI. L’attribution de facteurs à des bénéficiaires est parfois