Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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En revanche, pour la variante b, où les prestations effectuées à partir de valeurs patrimoniales consacrées au trust sont présumées constituer une donation indirecte, les avis divergent quant à la constitutionnalité de l’imposition (voir ch. 5.1.4.2).

En l’absence de toute imputation fiscale (dans l’option 3 notamment, mais aussi dans les autres options, selon la configuration), il serait constitutionnel d’enregistrer les prestations dans le chef des bénéficiaires avec l’impôt sur le revenu. Comme mentionné précédemment, ici aussi, il est possible d’avoir des appréciations divergentes sur l’existence d’une donation indirecte dans le cas de prestations venant du capital apporté.

Attractivité

Les aspects suivants sont essentiels pour l’attractivité des trusts suisses:

– Le choix d’un trustee suisse offre-t-il des avantages ou des inconvénients fiscaux par rapport au choix d’un trustee étranger? Si ce choix entraîne des inconvénients, cela a des incidences négatives sur la place économique suisse, puisque la demande de services de trust auprès de prestataires suisses sera moindre et que les trusts seront principalement constitués par l’intermédiaire de trustees étrangers.

– Le traitement fiscal d’un rapport de trust entraîne-t-il des avantages ou des inconvénients fiscaux par rapport au traitement d’instruments alternatifs? S’il entraîne des inconvénients, le nombre de personnes qui constitueront un trust sera moindre et ces personnes choisiront plutôt des instruments alternatifs. Cela réduira la demande de services de la part de trustees suisses. En outre, les conséquences fiscales dépendent largement du fait que le domicile du constituant ou des bénéficiaires se situe en Suisse ou à l’étranger. Dans le cas de trusts familiaux, le but est la transmission de valeurs patrimoniales aux descendants. À cet égard, une comparaison s’impose avec une distribution au titre du droit des donations ou des successions d’une part ainsi qu’avec la création d’une fondation de famille d’autre part.

Dans les options 3 à 7, les conséquences fiscales ne diffèrent pas selon si l’on a choisi un trustee suisse ou un trustee étranger. Ces options ont donc un effet neutre sur la place économique suisse.

En revanche, dans les options 1 et 2, des conséquences fiscales différentes peuvent découler du choix d’un trustee suisse ou d’un trustee étranger. Tel est le cas lorsque l’imposition du trust (option 1) ou celle du trustee (option 2) prévue dans le droit national échoue parce que le trust ou le trustee sont résidents d’un autre État conformément à une convention contre les doubles impositions applicable. On applique alors dans les deux options la règle subsidiaire selon laquelle l’imputation se fait au constituant. Les incidences fiscales de cette règle subsidiaire dépendent des circonstances du cas individuel (notamment du domicile du constituant) et des conséquences fiscales qui en découlent dans l’autre État.

Un trust familial au profit de descendants directs est peu attrayant sur le plan fiscal, dans la mesure où les valeurs patrimoniales transmises sont soumises, lors de l’apport, à l’impôt sur les successions ou sur les donations au barème applicable aux personnes non apparentées, et/ou à l’impôt sur le revenu lors du versement de prestations. Sous