Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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leurs, un constituant ou un bénéficiaire peut également être trustee. Toutefois, le trustee ne peut pas être seul bénéficiaire (voir art. 529c, al. 2, AP-CO).

L al. 2 prévoit deux formes différentes pour l'acte de trust: la déclaration écrite et la disposition pour cause de mort du constituant. Chacune de ces deux formes requiert une manifestation expresse de volonté, avec pour conséquence que seuls les trusts exprès («express trusts») sont autorisés, à l’exclusion des autres types de trusts («implied trusts», «resulting trusts», «constructive trusts»; voir ci-dessus ch. 1.1.2).

La première forme de constitution du trust est celle d'une déclaration écrite du constituant de son vivant. La constitution par déclaration est possible aussi bien lorsqu'une tierce personne est désignée comme trustee que lorsque le constituant devient luimême trustee. Ces deux situations obéissent toutefois à des règles différentes en ce qui concerne la suite de la procédure (voir art. 529b, al. 3, AP-CO).

La deuxième forme de constitution du trust est celle de la disposition pour cause de mort. L'avant-projet prévoit ici une règle analogue à celle du droit des fondations qui autorise la constitution de fondation pour cause de mort (« fondation successorale » ou «Erbstiftung», art. 81, al. 1, et 493 CC). Les règles applicables à ce type de fondations s’appliquent par analogie au trust successoral. Le trust constitué pour cause de mort doit prendre la forme d’un testament (art. 498 ss CC) ou d’un pacte successoral (art. 512 CC). L'affectation des biens au trust doit être ordonnée dans le cadre de la succession du constituant. Le trust créé par un successeur du constituant au moyen du patrimoine transmis ou celui créé par le constituant sans lui attribuer des biens de sa succession ne sont pas des trusts successoraux.171 La volonté de créer un trust et celle d’affecter certains biens à ce trust peuvent être exprimées dans un seul et même acte pour cause de mort ou dans deux actes distincts.

L'affectation des biens au trust successoral peut être effectuée par le constituant directement au moyen d’une institution d’héritier du trustee ou par l’attribution d’un legs.172 Le trust n'est valablement constitué qu’avec l'acquisition de la propriété des biens ou de la titularité des droits par le trustee. Le transfert au trustee de la propriété des biens affectés au trust obéit aux règles du droit des successions. Il dépend du mode de disposer.

Art. 529b Constitution et effets juridiques

Selon l'al. 1, le constituant manifeste dans l’acte de trust sa volonté de constituer un trust en lui affectant des biens. L'acte de trust doit aussi contenir des dispositions sur la désignation du trustee (sous réserve de l’exception prévue à l'al. 2 pour les trusts successoraux), sur la désignation des bénéficiaires (voir art. 529c AP-CO) ainsi que sur l’administration du trust (voir art. 529g, al. 1, AP-CO). Comme l’acte de fondation, l’acte de trust est une manifestation de volonté unilatérale du constituant, non sujette à réception. Ce caractère unilatéral ne s’oppose pas à la constitution d’un trust par un acte juridique bilatéral (contrat ou pacte successoral)173 ni à la constitution par plusieurs constituants (voir art. 529a). Le caractère unilatéral de la constitution du

171 BADDELEY, CR-CC II, art. 493 n° 17.

172 BADDELEY, CR-CC II, art. 493 n° 27.

173 VEZ, CR-CC I, art. 81 n° 11 et réf. cit.