Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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adéquate pour ce qui concerne les trusts régis par le droit étranger. Il n'y a pas de raison de douter qu'il puisse en aller de même pour les trusts régis par le droit suisse, de sorte que des modifications au niveau des ordonnances ne paraissent pas indispensables. La question d'une concrétisation de la disposition de l'avant-projet dans les ordonnances concernées devrait toutefois faire l'objet d'un examen de la part de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle.

6 Commentaire des dispositions

6.1 Code des obligations (CO)

Art. 529a Dispositions générales / I. Définition et forme

Selon l'al. 1., le trust a pour objet l'affectation par un ou plusieurs constituants de biens à un patrimoine séparé détenu et administré par un ou plusieurs trustees dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires. Ainsi, le trust suisse est un trust au sens de l'art. 2 de la CLHT lequel vise «les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.»

Selon la lettre de la disposition, le trust peut être créé par un ou plusieurs constituants (settlors). Il peut s'agir de personnes physiques ou morales. Est également autorisée la constitution d'un trust par une société de personnes ou par une communauté de droit. Pour pouvoir constituer un trust, une personne physique doit avoir l’exercice des droits civils (art. 17 CC). Elle doit donc être capable de discernement, être majeure et ne pas faire l’objet d’une curatelle de portée générale. Par ailleurs, le constituant doit avoir le pouvoir de disposer des biens affectés au trust.

Le trust doit être créé dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires (beneficiaries) qui doivent être des personnes physiques ou morales (voir le commentaire de l'art. 529c AP-CO). Même si la CLHT l'autorise, la constitution d'un pur «purpose trusts» n'est par conséquent pas admise (voir ch. 5.1.1.2 ci-dessus) en droit suisse. Pour le reste, l'avant-projet ne prévoit aucune limitation relative au but du trust. Un trust peut donc être utilisé dans un contexte familial ou professionnel. L'avant-projet ne prévoit pas non plus de restrictions quant aux activités qui peuvent être exercées par le trustee. Il n'exclut dès lors pas l'exercice d'une activité commerciale ou l'exploitation d'une entreprise. Dans ce cas, les règles relatives à l'inscription au registre du commerce doivent être respectées.170

Toute personne physique ou morale peut être désignée en qualité de trustee. L'avantprojet renonce à introduire des exigences particulières pour le trustee. Celui-ci n'a pas besoin d'être au bénéfice d'une autorisation ni d'avoir des compétences particulières. A noter que seuls les trustees professionnels sont assujettis à la réglementation financière et anti-blanchiment (voir ch. 1.1.4.3 ci-dessus). Il n'est pas non plus nécessaire que le trustee soit domicilié en Suisse pour la constitution d'un trust suisse. Par ail-

170 Voir art. 931 CO.