Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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5.2 Mise en oeuvre
5.2.1 Ordonnance sur le registre foncier
L'ORF contient déjà des dispositions sur le trust, introduites suite à la ratification de la CLHT. Elles visent essentiellement à permettre l'inscription du lien avec le trust au registre foncier (art. 58, 128 et 137 ORF) et à fixer les conditions d'inscription d'un transfert de propriété dans le cadre d'un trust (art. 67 ORF). Ces dispositions, qui actuellement s'appliquent aux trusts étrangers et font référence à l'art. 149d LDIP, devront être adaptées pour tenir compte de la possibilité de constituer un trust de droit suisse. Sur le plan matériel, les règles de l'ORF sont compatibles avec la réglementation du trust proposée dans l'avant-projet. Elles doivent au demeurant pouvoir continuer à s'appliquer à des trusts étrangers, régis par d'autres règles. Les règles de l'ORF sur les trusts n'ont donc pas besoin d'être modifiées en profondeur. Seules des adaptations mineures, visant notamment à garantir l'utilisation d'une terminologie uniforme, sont nécessaires.
5.2.2 Autre ordonnance portant sur des registres publics
L'art. 149d LDIP prévoit que le lien avec un trust peut être inscrit non seulement dans le registre foncier, mais également dans le registre des bateaux ou dans le registre des aéronefs, ainsi que dans les différents registres de propriété intellectuelle. Ces registres sont régis par les lois et les ordonnances suivantes:
– loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RS 747.11) et ordonnance du 16 juin 1986 sur le registre des bateaux (RS 747.111);
– loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30) et ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime (RS 747.301);
– loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs (RS 748.217.1) et règlement d'exécution du 2 septembre 1960 de la loi fédérale sur le registre des aéronefs (RS 748.217.11);
– loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM; RS 232.11);
– loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes; RS 232.12) et ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs (ODes ; RS 232.121);
– loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI; RS 232.14) et ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets (OBI ; RS 232.141).
Les mentions qui peuvent actuellement être opérées dans les différents registres publics sur la base de l'art. 149d LDIP devraient également être possibles pour les trusts constitués selon le droit suisse, comme le prévoit l'art. 529g, al. 3, AP-CO (voir commentaire ci-dessous). Les différentes lois qui régissent ces registres publics n'ont pas été modifiées suite à l'adoption de l'art. 149d LDIP. A l'exception de l'ORF, les différentes ordonnance d'application qui concernent ces registres ne contiennent pas non plus de dispositions qui traitent des trusts. La règlementation actuelle semble