Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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discrétionnaire, le trustee n'a pas l'obligation d'établir une liste exhaustive des bénéficiaires. Il doit seulement pouvoir vérifier si une personne qui demanderait une distribution répond aux critères fixés dans les dispositions de l'acte de trust.

Selon l’al. 2, le trustee peut être désigné comme bénéficiaire, mais il ne peut pas être seul bénéficiaire, sous peine de nullité du trust. Cette règle permet d’éviter qu’une personne soit à la fois constituant, trustee et bénéficiaire. Dans ce cas, les restrictions que le trust impose au trustee en faveur des bénéficiaires n'auraient plus de raison d’être.

Art. 529d Prestations

Le fait de pouvoir bénéficier de certaines prestations du trust – sous quelque forme que ce soit – constitue la qualité essentielle du bénéficiaire. L'acte de trust peut lui conférer un droit au versement d'une prestation ou ne lui reconnaître qu'une simple expectative (al. 1). Ces deux notions correspondent à la distinction traditionnelle entre trust à droits fixes (fixed interest trust) et trust discrétionnaire (discretionary trust).

Selon l'al. 2, le droit au versement d'une prestation peut être soumis à toute condition et tout terme. Le bénéficiaire du droit peut en principe le céder à un tiers, mais la cessibilité peut être exclue dans l'acte de trust. Par ailleurs, le droit est intransmissible, ce qui signifie qu'il ne passe pas aux héritiers.

En ce qui concerne l'expectative d'un bénéficiaire relative à une prestation soumise à la discrétion du trustee, elle n'est ni cessible, ni transmissible (al. 3).

L'al. 4 réserve le droit de chaque bénéficiaire à renoncer en tout temps aux avantages que lui procure le trust. La renonciation requiert une déclaration écrite qui doit être adressée au trustee. Lorsque l'ensemble des bénéficiaires renonce aux avantages procurés par le trust, celui-ci prend en principe fin en vertu de l'art. 529u, al. 1, AP-CO. Toutefois l'acte de trust peut prévoir la possibilité de désigner de nouveaux bénéficiaires. La situation où tous les bénéficiaires renoncent aux avantages procurés par le trust doit être distinguée de celle, visée à l’art. 529u, al. 2, AP-CO, où l’ensemble des bénéficiaires décide de provoquer la dissolution du trust et donc la distribution des biens, en principe en leur faveur.

Art. 529e Pouvoirs du constituant

Une fois le trust constitué, le constituant n’a en principe plus de rôle à jouer. Mais il peut se réserver toute une série de prérogatives dans l'acte de trust et continuer d’influer, plus ou moins fortement, sur la détention et la gestion du patrimoine du trust, sur le trustee et ses tâches, sur les bénéficiaires et le cas échéant sur le protecteur. Par ailleurs, le constituant peut aussi être désigné comme bénéficiaire du trust, seul ou avec d'autres personnes. En cas de pluralité de constituants, ceux-ci exercent leurs pouvoirs conjointement et prennent leurs décisions à l'unanimité, sauf dispositions contraires de l'acte de trust, conformément au principe général de l'art. 534 CO.

L’al. 1 contient une liste exemplative des pouvoirs que peut se réserver le constituant. Ces pouvoirs ne sont valables que s'ils sont prévus dans les dispositions de l'acte de trust, qu'ils aient été mentionnés dans l'acte de trust d'origine ou qu'ils aient été ajoutés ultérieurement à l'occasion d'une modification (voir art. 529t AP-CO).