Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif

qu’avec l'accomplissement des formalités requises. Le consentement du trustee et le transfert des biens n'est pas requis lorsque le constituant est lui-même désigné trustee (voir al. 3). Contrairement à ce qui prévaut pour les fondations, les biens affectés au trust ne doivent pas nécessairement être désignés dans l’acte de trust (l'al. 3 étant réservé). Les droits étrangers du trust ne prévoient en règle générale pas d’exigence à ce sujet, raison pour laquelle l'avant-projet y renonce. L’inventaire dressé par le trustee au moment de la constitution devrait néanmoins permettre d’apporter la preuve de l’affectation des biens au trust (voir art. 529h, al. 2, ch. 2, AP-CO). Le transfert des biens et l’inventaire établi par le trustee garantissent l’identification des biens que le constituant a affectés au trust, ce qui limite de manière adéquate le potentiel d'abus.

La constitution d'un trust nécessite la désignation des personnes impliquées et des biens affectés et ne peut donc pas servir à des fins de dissimulation de personnes ou de fortune (voir également ch. 3 ci-dessus). La constitution d'un trust ne doit pas non plus permettre au constituant de se dessaisir de ses biens au détriment de ses créanciers, de son conjoint ou partenaire enregistré, ni de ses héritiers. Les dispositions légales qui leur permettent de faire valoir leurs droits sont donc explicitement réservées (al. 6). Il s'agit en particuliers des règles sur la révocation de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (révocation, art. 285 ss LP), de celles sur les réunions matrimoniales et le devoir de renseigner des époux (art. 170 et 208 CC) ainsi que celles sur les réserves, la réduction, les renseignements et les rapports et réunions de droit successoral du code civil (art. 470 ss, 522 ss, 581, al. 2, 607, al. 3, 610, al. 2, et 626 ss CC).

Art. 529c Désignation des bénéficiaires ou des catégories de bénéficiaires

La constitution d'un trust sans bénéficiaire n'est pas autorisée (principe de l'interdiction des « purpose trusts »; voir le commentaire à l'art. 529a AP-CO. Selon la règle fixée à l’art 529b, al. 1, AP-CO, le ou les bénéficiaires doivent être désignés dans l'acte de trust. La désignation de bénéficiaires par le constituant est un élément objectivement essentiel de l'acte de trust et l'absence de disposition sur ce point entraîne la nullité de l'acte de trust. La notion de bénéficiaire est limitée aux personnes physiques ou morales. Il peut s'agir de personnes à naître (nasciturus). Un animal ne peut pas être désigné comme bénéficiaire. Pour autant que l'acte de trust lui confère ce pouvoir, le constituant, le trustee ou un protecteur peut être autorisé à ajouter de nouveaux bénéficiaires ou à en supprimer (529t, al. 1, AP-CO).

Les bénéficiaires du trust doivent être suffisamment déterminés ou déterminables au moment de la distribution d'une prestation. Conformément à l'al. 1, les bénéficiaires peuvent être désignés nommément dans l'acte de trust ou au moyen d'un critère d'identification. Il peut s'agir d'un lien particulier avec le constituant ou avec un tiers, typiquement d'un lien familial. La qualité de bénéficiaires peut également découler d'un rapport contractuel, par exemple lorsque le trust s'inscrit dans une relation d'affaire. Le lien avec un tiers permet de désigner des bénéficiaires qui n'ont pas de relations directes avec le constituant. Il peut s'agir de la famille d'un proche du constituant, mais également des membres d'une association, des personnes qui fréquentent une organisation ou encore des employés d'une entité. L'acte de trust peut prévoir d'autres critères d'identification, pour autant que ceux-ci permettent d'identifier l'ensemble des bénéficiaires au moment de la distribution d'une prestation. Dans le cas d'un trust