Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Pour décider entre les variantes a et b, il est par conséquent logique de s’appuyer sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux fondations.167 Selon lui, les prestations aux destinataires ne sont pas versées volontairement, mais uniquement en exécution d’une obligation juridique qui est imposée par l’acte de fondation (dans le cas de l’irrevocable discretionary trust, cela correspondrait aux conditions fixées dans l’acte constitutif). En conséquence, l’hypothèse d’une donation n’entre pas en ligne de compte dans le sillage du versement de prestations aux bénéficiaires, et la variante a selon laquelle les prestations du trust aux bénéficiaires doivent être ajoutées à leur revenu est la solution appropriée.
Les conséquences fiscales de la réglementation légale proposée sont résumées ciaprès pour les impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que pour les impôts sur les successions et sur les donations:
Vue d’ensemble des conséquences fiscales de la réglementation proposée
Revocable trust Irrevocable fixed Irrevocable (comme jusqu’ici) interest trust discretionary (comme jusqu’ici) trust (nouveau)
Constitution Pas de consé- Impôt sur les suc- Impôt sur les quences fiscales, car cessions ou sur les successions ou sur les valeurs patrimo- donations selon le les donations niales continuent à droit cantonal selon le droit être imputées au applicable168 cantonal appliconstituant cable168
Revenus Impôts sur le revenu Impôts sur le revenu Impôts sur le courants et et sur la fortune et sur la fortune bénéfice et sur le patrimoine dans le chef du dans le chef des capital dans le constituant168; les bénéficiaires169; les chef du trust
gains en capital sont gains en capital sont (imposition par exonérés de l’impôt exonérés de l’impôt analogie à la
fondation)169
Prestations Au constituant: Pas de consé- Impôt sur le
pas de consé- quences fiscales, car revenu169
quences fiscales les revenus courants
Aux bénéficiaires: et le patrimoine ont
impôt sur les suc- déjà été soumis à
cessions ou sur les l’impôt par les
donations168 bénéficiaires
167 Voir Arrêt du TF, 2A.668/2004 op. cit., consid. 3.4.3 avec renvois.
168 À condition que le constituant ait son domicile en Suisse.
169 À condition que le bénéficiaire ait son domicile en Suisse.