Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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difficile dans le cas des irrevocable discretionary trusts, car les bénéficiaires n’ont aucun droit ferme et leurs prétentions dépendent de la libre appréciation du trustee, que celui-ci n’a pas encore exercée. L’attribution de facteurs aux bénéficiaires n’est cependant fondamentalement pas réglée dans les CDI, de sorte que les incompatibilités avec les imputations par des États partenaires à des bénéficiaires qui y sont domiciliés ne représentent pas une infraction à la CDI.

5.1.4.5 Justification de la réglementation proposée

Toutes les options proposées apparaissent conformes aux CDI. S’agissant de l’attractivité de la place économique, des frais administratifs et de la praticabilité, les options 1 et 2 conviennent moins bien que les options 4 à 6. L’option 7 est avantageuse sur le plan de l’attractivité de la place économique, mais la critique, du point de vue constitutionnel, du privilège accordé aux pre-immigration trusts n’est pas à négliger. Pour le reste, la doctrine considère majoritairement que l’imputation des revenus courants et du patrimoine du trust au constituant qui s’est définitivement dessaisi de sa fortune ou aux bénéficiaires sans droits dans les options 4 à 7 n’est pas conforme à la Constitution. Bien que correcte sur le plan de la systématique fiscale, l’option 3 entraînerait une lacune fiscale systématique dans les cas du irrevocable discretionary trust.

Du point de vue du Conseil fédéral, la constitutionnalité est le critère prioritaire pour évaluer les options. L’introduction d’un trust suisse offre l’occasion de régler explicitement les rapports de trust également dans la législation fiscale. La nouvelle réglementation légale doit tenir compte de l’évaluation de la constitutionnalité par la doctrine. Dans ce contexte, le Conseil fédéral penche en faveur des options 1 et 2, malgré la réserve concernant la responsabilité solidaire (voir ch. 5.1.4.4).

L’option 1 doit être privilégiée par rapport à l’option 2, notamment pour deux raisons:

– Égalité de traitement fiscal avec une fondation de famille. Celle-ci peut poursuivre des buts similaires à ceux d’un trust familial et, dans la mesure du possible, le choix entre ces deux instruments ne doit pas être influencé par le droit fiscal.

– La règle subsidiaire s’applique dans moins de configurations que dans l’option 2. Le choix d’un trustee étranger n’entraîne pas ipso facto des conséquences fiscales différentes de celles du choix d’un trustee suisse.

En outre, l’option 1 présente de légers avantages sur le plan de la taxation, car elle s’inspire de la fondation, bien connue en Suisse.

La constitution d’un trust entraîne parfois l’adoption de dispositions patrimoniales qui ne peuvent plus être annulées. Cela est notamment le cas dans le cadre de l’irrevocable discretionary trust, qui doit désormais faire l’objet d’une nouvelle réglementation fiscale. C’est pourquoi il est logique de prévoir une réglementation transitoire généreuse selon le principe de la bonne foi (grandfathering).