Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 29Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Introduction du trust
4.3.12 Art. 529l
Selon une organisation251, il est judicieux de mentionner explicitement que le trustee peut détenir des cryptomonnaies de façon à mettre en avant la place financière suisse dans ce domaine porteur.
Selon une organisation252, la notion « acte d’affectation » doit être précisée : est-ce simplement un acte matériel volontaire non susceptible de vice de volonté permettant son invalidation, ou est-ce plutôt un véritable acte juridique ? Dans ce dernier cas, il faudrait préciser la nature et les conditions de validité d’un tel acte (exercice des droits civils, possibilité de vices de volonté, etc.). En outre, pour ce qui concerne les affectations ultérieures, la situation n’est pas claire : à quel moment se modifient les patrimoines ? Quand est-ce opposable aux tiers ?
4.3.13 Art. 529m
Selon un canton253, compte tenu de l’état actuel de la réglementation, le transfert d’un bien immobilier à un trust suisse devra être analysé par l’autorité cantonale du registre foncier chargée d’autoriser les acquisitions d’immeubles par des personnes étrangères afin de déterminer l’ayant droit économique final de l’immeuble et vérifier ainsi si la LFAIE est applicable.
Selon un autre canton254, le rapport explicatif indique que cet article fait référence à l’art. 149d LDIP. Toutefois, la divulgation de la relation de trust ne semble pas seulement utile lorsque le registre public entraîne le transfert de propriété lui-même, mais aussi lorsque la loi protège la bonne foi d’un tiers qui se fie à un fait inscrit ou non dans le registre. L’art. 529m AP-CO ne doit donc pas se limiter aux registres indiqués à l’art. 149d LDIP. Dans le courant contraire, 2 organisations255 soutiennent que les mentions ne participent pas à la foi publique du registre foncier. L’art. 529m AP-CO, qui prévoit qu’une relation de trust non mentionnée est inopposable aux tiers de bonne foi, entre donc en contradiction avec la conception dominante des mentions au registre foncier. En conséquence, la deuxième phrase de l’art. 529m AP-CO doit être supprimée. Une autre organisation256 précise que la mention, tirée de l’art. 149d LDIP, est déclarative d’une opposabilité aux tiers qui existe déjà avant l’écriture. S’il fallait rendre opposable aux tiers une simple créance, l’annotation aurait dû être retenue (cf. art. 959, 960 al. 1, ch. 1 CC). Le système de la mention entre ainsi en contradiction avec la simple créance dégagée par le système de l’art. 529q AP-CO.
Selon un canton257, l’art. 119 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411) doit être adapté car il régit de manière exhaustive le contenu de l’inscription des personnes inscrites. Le trust n’est pas une entité juridique. En outre, la publicité du registre du commerce comprend également les pièces justificatives (art. 936, al. 1, CO). Il serait donc envisageable de déposer l’acte de trust comme pièce justificative pour l’inscription en tant que trustee auprès d’une entité juridique, ce qui rendrait l’acte de trust accessible au public. Le cas échéant, des exceptions particulières à la publicité (cf. art. 10 ORC) s’imposeraient.
251 STEP-Ls.
252 UNIL.
253 TI.
254 ZG.
255 FSN, ANB.
256 UNIL
257 ZH.