Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Un participant269 soutient qu’il est opportun de préciser que le droit à l’indemnité du trustee subsiste après la fin de la mission.
Selon un participant270, en ce qui concerne l’indemnité du trustee, on se trouve dans un cas de créance unipersonnelle (le patrimoine du trustee issu du trust est débiteur du patrimoine personnel du trustee) et un mécanisme de curatelle doit expressément être prévu pour éviter des abus.
4.3.16 Art. 529p
Selon un participant271, le texte allemand devrait préciser que la restitution doit se faire en faveur du patrimoine du trust. En sus, les bénéficiaires devraient pouvoir, dans certaines circonstances, exiger la restitution. Une organisation272 soutient également que la légitimation pour requérir la restitution devrait être élargie aux créanciers. En outre, il ne devrait pas être possible de modifier par convention la règle prévue à l’alinéa 2, règle ayant pour but de protéger les tiers également.
Selon un participant273, la notion de « autre patrimoine séparé » doit être clarifiée : s’agit-il du patrimoine d’autres trusts et du patrimoine personnel du trustee, ou d’autre chose ?
4.3.17 Art. 529q
2 participants274 soutiennent que la disposition s’écarte de façon inopportune des principes généraux prévalant en droit suisse : d’une part, la Convention de la Haye relative aux trusts fait échapper de son champ d’application la question de la protection des tiers de bonne foi. Il serait par conséquent incohérent que les trusts étrangers soient soumis aux principes généraux du droit suisse mais non les trusts suisses. D’autre part, un acquéreur de bonne foi à titre gratuit serait potentiellement protégé s’il acquiert un bien qui n’est pas en trust, mais non s’il acquiert un bien en trust. S’il est de bonne foi, il ignorera que le bien qu’il acquiert est en trust, si bien que la différence de protection ne se justifie pas.
Par ailleurs, une organisation275 s’interroge sur l’opposabilité d’une transaction judiciaire : si une action est intentée par le bénéficiaire conformément à l’alinéa 2, la transaction issue de cette action sera-t-elle opposable aux autres personnes ayant la légitimation active (par ex. constituant, protecteur, autre bénéficiaire) ? En outre, cette disposition doit être complètement remaniée : le tiers-acquéreur n’étant pas lié par les clauses du trust, et selon le système général du droit suisse, il n’est pas possible d’affirmer que son acquisition est « illégitime », ce qui reviendrait à anéantir son titre d’acquisition, soit le contrat de vente ou l’autre titre, onéreux ou gratuit, qui lui a permis de devenir propriétaire. On ne pourrait donc pas mettre en œuvre cette disposition. En supposant toutefois que le titre, de vente ou autre, était nul par violation de l’acte de trust, l’acquéreur n’aurait plus de moyen pour se retourner contre le trustee ensuite de l’éviction qu’il aurait subie par l’application de l’art. 529q AP-CO. En sus, seul l’acquéreur du bien en trust est visé par l’art. 529q AP-CO : si cet acquéreur aliène entretemps à nouveau l’objet distrait, l’action de l’art. 529q AP-CO ne peut plus être dirigée contre le dernier acquéreur, qui n’est pas débiteur de la créance légale. Cette conclusion s’oppose à l’idée de
269 STEP-Ls.
270 UNIL.
271 CSRF.
272 UNIL.
273 STEP-Ls.
274 STEP-Ls, UNIL.
275 UNIL.