Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
être fournies, tout en tenant compte de la diversité des trusts et des patrimoines que ceux-ci peuvent détenir. En outre, les notions de « droits et expectatives » prévues à l’alinéa 2 doivent également être précisées. En sus, cette organisation estime qu’il faut établir une distinction entre le droit à l’information général et le droit à l’information en fonction du type d’intérêt dont le bénéficiaire dispose. Un droit de refus de divulgation d’information doit aussi être prévu en cas de juste motif, et les justes motifs devraient être énoncés de façon non-exhaustive par la loi (ex. nature des intérêts des bénéficiaires, secret commercial, volonté du constituant, âge et circonstances entourant le bénéficiaire, les effets de l’information sur le bénéficiaire et sa famille, contexte de la demande, but de la demande).
Selon une organisation233, le droit à l’information est défini de façon trop large : il convient de s’inspirer de la solution prévue pour les sociétés anonymes et de disposer que des rapports périodiques seront établis. À l’opposé, une organisation234 soutient que le droit de refus est défini de façon trop large : un refus devrait être exclu lorsque la demande d’information se fonde sur un droit légal (ex. droit des époux et des héritiers). En outre, la mention du caractère alternatif des propositions de l’alinéa 3 doit être précisée par l’ajout d’un « ou ». Selon une autre organisation235, le rapport entre cet article et la réserve de l’art. 529b, al. 6, AP-CO doit être clarifié (par ex. droit des époux et des héritiers à l’information).
4.3.10 Art. 529j
Une organisation236 indique que lorsqu’aucun rattachement en Suisse n’existe (aucun intéressé ne se situe en Suisse), cette obligation d’identification est vaine, créant ainsi des risques de réputation élevés pour la Suisse. Une organisation237 suggère qu’il soit exigé qu’au moins un trustee possède la nationalité suisse afin de faciliter l’exécution de cette disposition et éviter les conflits de droit ; dans ce cas, il faudrait également prévoir la situation en cas de changement de trustee.
Selon 2 organisations238, cette disposition de droit public ne doit pas se trouver dans le CO. En outre, il est aisé de contourner l’application de cette disposition en soumettant le trust à un droit étranger, même si toutes les parties se trouvent en Suisse. En sus, si les intéressés sont étrangers et ont soumis le trust au droit suisse, cette disposition réglementera l’activité de trustees à l’étranger ; ce n’est pas le but de cette disposition. Cette règle a sa place dans une loi de droit public telle que la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin ; RS 954.1) ou la LBA.
Selon 4 cantons239, un parti240 et 5 organisations241, l’obligation d’identification prévue ne suffit pas : un registre public global est requis.
233 Niederer Kraft Frey.
234 FSA.
235 Walder Wyss.
236 CPFS.
237 Walder Wyss.
238 STEP-Ls, UNIL.
239 NE, LU, GR, ZH.
240 PS.
241 UNIL, Alliancesud, Public Eye, CSRF, USS.