Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Une organisation221 soutient que la responsabilité personnelle solidaire par défaut des trustees est contraire au système car le patrimoine du trust est séparé de celui des trustees.
4.3.8 Art. 529h
Selon une organisation222, instituer le trustee comme bénéficiaire devrait être interdit, faute de quoi l’indépendance du trustee ne serait que théorique. Selon une organisation223, chaque fois qu’un acte modifie le patrimoine du trust par rapport au patrimoine personnel du trustee, une obligation de recourir à un curateur nommé par l’autorité devrait exister. Un participant224 poursuit en affirmant que la possibilité de renoncer à la séparation des patrimoines prévue à l’art. 529h, al. 3, ch. 4, AP-CO ne doit pas être octroyée compte tenu des risques que cela représente pour les créanciers.
Selon une organisation225, le devoir de diligence du trustee doit être objectivé et ne doit pas dépendre de la qualification ni de la formation de celui-ci. En outre, un autre participant226 soutient qu’il doit être interdit au trustee de percevoir toute rétrocession.
Selon 4 organisations227, il convient d’ajouter le trust à l’art. 957, al. 2, CO. En outre, les clarifications suivantes sont requises : (i) l’art. 957, al. 2, ch. 3, relatif aux audits des fondations s’applique-t-iI également aux trusts ? (ii) le seuil de CHF 500’000.- de chiffre d’affaires mentionné à I’art. 957, al. 2, ch. 1, CO s’applique-t-iI aux trusts (étant entendu que les trusts n’ont généralement pas de chiffre d’affaires) ? (iii) I’art. 529h, al. 2, ch. 3, AP-CO exige-t-iI une comptabilité basée sur les liquidités ou autorise-t-iI également la méthode dite d’engagement ou la comptabilité selon les normes IFRS ? (iv) les autres dispositions et seuils du CO relatifs à la comptabilité et à I’audit sont-ils applicables aux trusts (ex. art. 963a CO, art. 963b, al. 4, CO, art. 727 CO) ? Selon une organisation228, pour les grands trusts, la comptabilité simplifiée n’est pas suffisante. Une organisation229 salue l’obligation de tenir une comptabilité simplifiée (carnet de lait) ; toutefois, elle souhaite que le principe de la comptabilité régulière (art. 957, al. 3, CO) soit ancré dans le droit des trusts.
Selon une organisation230, la liste devrait être complétée pour combler le maximum d’incertitudes. Dans le même courant, 2 organisations231 estiment que l’alinéa 3 n’est pas complet, il convient d’ajouter : l’obligation de saisir le juge dans certains cas ; le devoir d’information envers les/certains bénéficiaires quant à l’existence du trust ; dans le cas d’un discretionary trust, le devoir de considérer régulièrement l’opportunité de procéder à des distributions.
4.3.9 Art. 529i
Selon une organisation232, le devoir d’information est très large et des précisions sont requises quant au but de la communication et aux informations de base ou minimales qui doivent
221 Niederer Kraft Frey.
222 CSRF.
223 UNIL.
224 Lanter.
225 Niederer Kraft Frey.
226 SUPSI.
227 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP.
228 STEP-Ls.
229 veb.ch.
230 Walder Wyss.
231 STEP-Ls, UNIL.
232 Cone Marshall.