Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

Selon une organisation258, il existe une incohérence entre cet article et l’art. 962b AP-CC.

Une organisation259 soutient que l’art. 529m AP-CO ne doit pas être qu’une règle d’ordre. À l’opposé, une organisation260 estime que la mention ne devrait être qu’optionnelle car certains trusts ont pour finalité une certaine discrétion.

Selon 3 organisations261, la « mention » n’existe que dans le registre foncier. Il convient de préciser comment le lien avec le trust pourra être mentionné dans les autres registres. En outre, il sied de préciser quand et par qui cette mention pourrait être effacée.

4.3.14 Art. 529n

Selon un canton262, les dispositions en relation avec le devoir d’information et de restitution doivent être adaptées pour que ces devoirs soient imputés à une personne déterminée. Ainsi, l’office des faillites aurait un responsable déterminé. Compte tenu de l’art. 529n AP-CO, il est essentiel que l’office des faillites puisse se voir remettre l’acte de trust, et ce afin de déterminer « l’exercice régulier des fonctions attribuées par l’acte de trust ».

5 organisations263 soutiennent que cette disposition crée un risque d’abus important compte tenu de la difficulté d’application des normes protectrices des conjoints, héritiers et créanciers (ex. action révocatoire) ; cet article permettrait au constituant de soustraire ses biens à la mainmise de ses créanciers. Pour y remédier, 3 cantons264 et 3 organisations265 soutiennent que la forme authentique permettrait de réduire les risques d’abus y relatifs ; ainsi, avec la preuve de la date de constitution et la conservation de l’acte par un notaire, on créerait une plus grande sécurité juridique.

Selon une organisation266, il convient de clarifier, dans un premier temps, si cet article s’applique aux constituants, trustees et/ou bénéficiaires et, dans un second temps, si les asset protection trusts sont permis.

Selon une organisation267, la compatibilité de cette disposition avec l’art. 529g AP-CO paraît douteuse, notamment quant à la question de savoir si les dettes doivent être rattachées au trustee ou au patrimoine du trust.

Il est renvoyé à une partie de ce qui a été dit dans le commentaire de l’art. 529g AP-CO.

4.3.15 Art. 529o

Selon une organisation268, il convient de préciser l’étendue des dommages couverts (par ex. un retard mineur entraînera-t-il une faute du trustee ?).

258 GSCGI

259 CSRF..

260 STEP-Ls

261 FSN, ANB, ZNK..

262 ZG.

263 CSRF, FSN, ANB, ZNK, FSA.

264 GR, NE, ZH.

265 CP, FSN, ANB.

266 Cone Marshall.

267 STEP-Ls.

268 Cone Marshall.