Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
foncier doivent être exigées. Par ailleurs, ces exigences correspondent à la procédure applicable en cas de transfert de patrimoine ou d’entreprise selon l’art. 181 CO.
Un participant283 soutient que, dès lors que tous les bénéficiaires peuvent dissoudre le trust par une décision à l’unanimité, ils devraient pouvoir désigner le nouveau trustee par une décision unanime.
2 participants284 plaident que, compte tenu de la durée maximale de 100 ans prévue par l’avantprojet, l’acte de trust devrait toujours indiquer les modalités de nomination d’un nouveau trustee ou d’un protecteur (art. 529s, al. 3, AP-CO). La forme authentique permettrait d’assurer la présence d’une telle indication. Deuxièmement, il est compréhensible que la LFus ne s’applique pas aux trusts dès lors que ces derniers n’ont pas la personnalité juridique et ne sont pas inscrits au registre du commerce. Toutefois, le trustee peut être une personne morale. Dans ce dernier cas, la LFus devrait pouvoir être applicable. Troisièmement, et selon également 2 autres participants285, à la mort du trustee, le patrimoine du trust ne tombe pas dans sa succession ; si l’acte de trust ne prévoit pas les modalités de la nomination du nouveau trustee, le tribunal est compétent pour décider. Dans ce dernier cas, la situation du patrimoine du trust entre le décès du trustee et la nomination de son successeur par le juge n’est pas claire ; personne n’est responsable du patrimoine et personne ne peut le gérer. La forme authentique pourrait également éviter cette situation en prévoyant d’office les modalités en cas de mort de l’unique trustee. Autrement, le législateur devrait prévoir l’obligation de nommer un co-trustee ou protecteur. En outre, à la mort du trustee, la loi devrait prévoir un inventaire obligatoire des biens figurant dans le patrimoine du trust.
Un canton286 s’interroge sur la relation entre l’art. 529s, al. 4, AP-CO et le cas d’une fusion entre trustees. Cette problématique s’accentue lorsque l’unique constituant et trustee est radié en tant qu’entité juridique transférante et que l’unique bénéficiaire fusionne avec le trustee en tant qu’entité juridique reprenante.
Finalement, un participant287 soulève la question de la substitution de partie selon l’art. 83, al. 1, CPC. Afin de ne pas désavantager les autres parties au procès, il convient de permettre l’opposabilité des actes de l’ancien trustee au nouveau trustee et ce, en tout cas, tant que la substitution n’est pas annoncée à la partie adverse.
4.3.20 Art. 529t
3 participants288 voient dans l’alinéa 1 une atteinte aux droits strictement personnels du constituant : dans le cas d’un irrevocable discretionary trust constitué par disposition pour cause de mort, le constituant ne doit pas pouvoir déléguer le pouvoir de modifier le trust. Dans le courant opposé, une organisation289 salue que l’acte de trust puisse permettre la modification des dispositions sur les bénéficiaires par le trustee, le constituant ou le protecteur à condition que l’interdiction du trust sans bénéficiaire soit maintenue. L’encadrement nécessaire pour éviter une modification du cercle des bénéficiaires contrairement au souhait initial du constituant peut être prévu par des charges ou des conditions dans l’acte de trust. Toutefois, le fait que la modification des dispositions de l’acte de trust doive être faite en la forme écrite est regrettable;
283 UNIL.
284 FSN, ANB.
285 UZH, ZNK.
286 ZH.
287 UZH.
288 FSN, ANB, Walder Wyss.
289 UNIGE.