Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
le constituant devrait pouvoir modifier l’acte de trust aussi par une disposition pour cause de mort, puisqu’il peut constituer le trust sous cette forme.
Selon un participant290, la disposition doit indiquer si, en l’absence de clause dans l’acte de trust, des modifications sont possibles. En outre, il convient d’établir si tous les bénéficiaires peuvent, par une décision unanime, modifier l’acte de trust sans passer par un juge.
Selon une organisation291, la disposition doit être précisée en ce qui concerne le cas de pluralité de constituants.
4.3.21 Art. 529u
7 participants292 rejettent la durée maximale prévue par cet article. Le trust suisse serait moins attractif que les trusts étrangers. En outre, le trust vise à préserver un patrimoine sur plusieurs générations. Par conséquent, seuls l’acte de trust, une décision unanime des bénéficiaires ou l’absence de bénéficiaire doivent mettre fin au trust. Selon une de ces organisations293, si la perpétuité ne peut être retenue, une période maximale de 200 ans devrait à tout le moins être prévue. Finalement, selon un participant294, la durée maximale de cent ans permettra de contourner l’interdiction de l’art. 488 CC si deux appelés successifs (bénéficiaires) recueillent des valeurs du trust dans l’espace de cent ans. Une harmonisation de ces dispositions est indispensable.
Selon 2 participants295, à la dissolution du trust, si le constituant n’a pas prévu les modalités de partage dans l’acte de trust, le rapport explicatif indique que la compétence de décider appartiendrait au trustee, ce dernier étant dans l’obligation d’agir dans l’intérêt des bénéficiaires. Selon ces participants, une base légale expresse est toutefois requise.
Une organisation296 soutient que le transfert d’un immeuble suite à la dissolution d’un trust doit être soumis à la forme authentique.
Selon un participant297, même si le constituant n’a pas exprimé expressément son opposition à la dissolution du trust par accord unanime des bénéficiaires, ce droit ne devrait être accordé aux bénéficiaires que si son exercice ne met pas en péril les buts poursuivis par le constituant.
Un participant298 soutient que l’acte de trust peut prévoir une distribution du bénéfice de liquidation à des personnes physiques ou morales autres que les bénéficiaires du trust ou le constituant. En application de l’art. 529u, al. 3, AP-CO, l’acte de trust pourrait prévoir une distribution du patrimoine résiduel du trust – après paiement des dettes éventuelles – à une œuvre d’utilité publique.
290 Cone Marshall.
291 UNIL.
292 Burckhardt, Cone Marshall, GSCGI, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP.
293 Cone Marshall.
294 UNIL.
295 FSN, ANB.
296 CSRF.
297 STEP-Ls.
298 UNIGE.