Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

4.3.22 Art. 529v

Selon une organisation299, l’art. 529v, al. 2, AP-CO octroie trop généreusement la qualité pour requérir une modification de l’acte de trust. Il convient de réduire cette faculté à une classe de bénéficiaires ou un rentier bénéficiaire. À défaut, le travail de trustee serait rendu plus difficile.

2 participants300 soutiennent que le recours au juge ne doit être que subsidiaire à, par exemple, une décision du protecteur, d’un médiateur, etc. La procédure judiciaire ne doit servir qu’à la résolution de question juridique et non à des fins de gestion (par ex. choix d’investissement, etc.).

Selon 4 organisations301, le trust peut léser les conjoints, héritiers et créanciers. En outre, le conservateur du registre foncier ou le notaire peuvent avoir des difficultés à établir les pouvoirs de disposition des intéressés. Par conséquent, les conjoints, héritiers et créanciers doivent également disposer de la qualité pour demander une vérification de la conformité d’un acte envisagé avec l’acte de trust et la loi auprès d’un juge selon l’art. 529v, al. 1, AP-CO.

4.3.23 Art. 529w

Un canton302 est favorable à la possibilité que l’acte de trust prévoie la compétence d’un tribunal arbitral. Un participant303 salue la possibilité de prévoir la soumission d’un litige à l’arbitrage par un acte juridique unilatéral. Selon un participant304, il est toutefois opportun d’exiger que le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse afin d’assurer un contrôle par le Tribunal fédéral et éviter que le droit suisse du trust ne soit appliqué par un tribunal étranger au regard de principes liés aux trusts étrangers et non compte tenu des spécificités du trust suisse. En outre, 5 participants305 soutiennent que la clause d’arbitrage doit également être opposable aux enfants à naître afin d’assurer l’exclusivité de la procédure d’arbitrage.

Selon 2 participants306, l’affaire gracieuse ne donne naissance qu’à une prétention dirigée contre l’autorité juridictionnelle, et son arbitrabilité ne peut donc reposer sur un acte juridique privé. Il n’est donc pas opportun d’introduire la possibilité d’arbitrage telle que prévue par l’art. 529w, al. 2 AP-CO si elle est interdite selon la LDIP. Enfin, les tiers légitimés à agir et qui ne sont ni trustees, ni bénéficiaires, ni protecteurs, ne peuvent être liés par une clause d’arbitrage unilatérale, par exemple dans l’hypothèse de l’art. 529b, al. 2 AP-CO.

5 Remarques concernant les modifications d’autres lois fédérales

5.1 Code civil (CC)

5.1.1 Commentaires généraux

D’une manière générale, une organisation307 estime que les dispositions en matière successorale ne sont pas suffisamment coordonnées avec les nouvelles dispositions proposées par

299 GSCGI.

300 Lanter, Walder Wyss.

301 FSN, UNIL, ANB, ZNK.

302 ZG.

303 Bär & Karrer.

304 FSA.

305 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, Walder Wyss.

306 UNIL, STEP-Ls.

307 CSRF.