Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

5.1.6 Art. 528 AP-CC

Une organisation316 souligne la brièveté du délai pour agir en réduction. Compte tenu de ce dernier, l’action contre le trustee ne devrait être exigée que si le trustee a été désigné.

En outre, une organisation317 estime que l’art. 528, al. 3, AP-CC exclut une action en réduction ou en restitution contre le trustee qui aurait procédé à des distributions, y compris s’il y a procédé de mauvaise foi. Cette disposition n’est donc pas opportune.

Finalement, une organisation318 salue la clarification apportée quant à la qualité pour défendre.

5.1.7 Art. 962 AP-CC

Il est renvoyé aux commentaires portant sur l’art. 529m AP-CO.

5.2 Code de procédure civile (CPC)

5 organisations319 saluent la formulation de l’art. 39a AP-CPC : ce dernier devrait inciter à inclure une clause attributive de compétence exclusive dans l’acte de trust.

Une organisation320 rappelle que le trust n’est pas un contrat. Or, dans le texte allemand du CPC, l’art. 250, let. b, CPC concerne les rapports contractuels. En outre, la procédure sommaire ne convient pas à la révocation du trustee ou du protecteur en cas de violation des obligations prévues par l’acte de trust, en cas d’ordre de rendre compte, en cas d’ordre d’informer les bénéficiaires, en cas d’adaptation de l’acte de trust et de la dissolution du trust : ces décisions déploient des effets contraignants et répondent à des questions juridiques complexes. En fonction de la valeur litigieuse, seules les procédures ordinaire ou simplifiée peuvent s’appliquer.

5.3 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Selon un canton321, les dispositions en relation avec le devoir d’information et de restitution doivent être adaptées pour que ces devoirs soient imputés à une personne déterminée. Ainsi, l’office des faillites disposerait d’une personne à qui demander l’exécution de ces obligations. Compte tenu de l’art. 529n AP-CO, il est essentiel que l’office des faillites puisse se voir remettre l’acte de trust, et ce afin de déterminer « l’exercice régulier des fonctions attribuées par l’acte de trust ».

Ce canton soutient en outre que l’art. 39 LP doit être modifié afin d’y inclure les trusts. De plus, l’art. 284a, al. 1 AP-LP doit conserver la formulation désignant le trustee qui se trouve à l’art. 284a, al. 1 LP en vigueur : la formulation « trustee en qualité de représentant du trust » permet d’éviter toute incertitude juridique.

Selon un canton322, les fors parallèlement compétents sont à éviter : le for de la poursuite ne doit être le lieu d’administration du trust que si le trustee n’est pas domicilié en Suisse ou n’a pas son siège en Suisse. Dans le cas contraire, plusieurs procédures pourraient être pen-

316 FSA.

317 STEP-Ls.

318 Walder Wyss.

319 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, Walder Wyss.

320 Niederer Kraft Frey.

321 ZG.

322 BE.