Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
l’avant-projet. En revanche, un canton308 et 2 organisations309 saluent que l’avant-projet règle la protection des héritiers. Toutefois, dans le cadre des rapports successoraux, le sort des distributions d’un trust à des bénéficiaires qui sont des héritiers doit être clarifié. À titre d’exemple, le législateur ne s’exprime pas sur l’ordre de la réduction, ce qui soulève des questions notamment lorsque, d’une part, le trustee détient encore des biens susceptibles d’être réduits et que, d’autre part, certains bénéficiaires ont déjà reçu des distributions du trust : il convient de déterminer si ces distributions déjà effectuées peuvent être réduites avant le patrimoine du trust, car elles sont, au sens strict, plus récentes (art. 532 CC). Cela poserait un problème dans les cas de fixed interest trusts, où les différents bénéficiaires ont en principe les mêmes droits, mais dont les prestations sont distribuées à des dates différentes.
Selon une organisation310, l’art. 529b, al. 6 AP-CO prévoit certes un renvoi aux dispositions protectrices des conjoints, créanciers et héritiers. Toutefois, il manque une disposition analogue à l’art. 82 CC prévu pour les fondations. Le statu quo entraînerait des complications avec les irrevocable discretionary trusts.
5.1.2 Art. 276 ss
Une organisation311 propose qu’il soit prévu expressément que l’obligation d’entretien puisse être acquittée par constitution d’un trust.
5.1.3 Art. 318, al. 3
Une organisation312 propose que cet article mentionne comme exemple la possibilité de constituer un trust.
5.1.4 Art. 392, ch. 2
Une organisation313 propose que cet article mentionne comme exemple la possibilité donnée au tiers de constituer un trust.
5.1.5 Art. 493 AP-CC
Une organisation314 salue la protection octroyée aux réserves légales. Il convient toutefois d’envisager la situation où un trustee investit le patrimoine du trust et que la valeur du patrimoine fluctue, à titre d’exemple, entre le décès et le partage. Cela pourrait entraîner des difficultés pour les héritiers en cas d’obligations de rapport ou réduction.
Selon une organisation315, cette disposition doit prévoir que la constitution d’un trust en faveur d’un héritier peut tenir lieu de réserve.
308 ZG.
309 UZH, Walder Wyss.
310 UZH.
311 STEP-Ls.
312 STEP-Ls.
313 STEP-Ls.
314 ZNK.
315 STEP-Ls.