Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
dantes au même moment, ce qui engendrerait une insécurité juridique (registre des poursuites, série de créanciers selon les art. 110 ss LP, etc.). En outre, la délimitation entre le patrimoine du trust et le patrimoine personnel du trustee suscitera des questions complexes. Il convient donc de préciser la procédure de revendication des art. 106 ss LP. Finalement, ce canton salue que lorsque la fonction du trustee ou du protecteur prend fin suite à la délivrance d’un acte de défaut de bien à son encontre, il n’y ait pas de devoir d’annonce de la part de l’office des poursuites.
5.4 Code pénal (CP)
Selon une organisation323, l’art. 327a, let. e AP-CP doit être conservé uniquement pour les trustees non-professionnels. En outre, dès lors que le trustee est une société, il est déjà soumis à cette disposition pénale s’agissant de la connaissance des actionnaires qualifiés et de leurs ayants droit économiques. Par ailleurs, l’art. 327a, let. e AP-CP pourrait entrer en conflit avec l’actuel art. 305ter CP qui lui vise l’absence d’identification des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales confiées. Finalement, cette organisation critique la double incrimination, pénale et administrative, à laquelle seraient sujets les trustees.
5.5 Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)
Sachant que la LDIP ne s’applique qu’en présence d’un élément d’extranéité, une organisation324 s’interroge sur le droit applicable à un trust purement suisse : un résident suisse pourrat-il encore créer un trust de droit étranger ? En cas de réponse négative, ce projet constituerait, non pas un élargissement, mais une réduction des institutions juridiques disponibles en Suisse. Dans le même courant, 4 organisations325 soutiennent que la loi ou le message doivent expressément mentionner qu’il sera toujours possible d’éviter l’application des dispositions de droit suisse (opting out) afin que les trusts continuent d’être soumis à la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
2 organisations326 soutiennent que l’acte de trust devrait obligatoirement élire un for compétent en Suisse en cas de défaut d’un lieu d’administration du trust en Suisse ou d’un trustee domicilié en Suisse. Sans une telle obligation, les créanciers ou héritiers ne pourraient que difficilement obtenir l’exécution de leurs prétentions en Suisse. Cette situation serait choquante, surtout lorsque le constituant ou le bénéficiaire seraient domiciliés en Suisse, ou que le patrimoine se trouverait en Suisse. De plus, avec une telle exigence, on évite que le droit suisse soit appliqué (approximativement) par des juridictions étrangères. Une organisation327 propose la solution suivante : l’art. 39a AP-CPC devrait consacrer le for selon l’élection prévue dans l’acte de constitution et prévoir un for par défaut en Suisse, en fonction du lieu de rattachement le plus marqué en Suisse par exemple (domicile suisse du constituant, localisation d’actifs suisses). Une autre organisation328 propose la même exigence seulement si le trust est érigé à des fins de prévoyance.
Un participant329 salue l’art. 149b, al. 2, let. c AP-LDIP : cette disposition plaide en faveur d’une élection de for auprès d’un tribunal (arbitral) suisse dans l’acte de trust.
323 GSCGI.
324 GSCGI.
325 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP.
326 CPFS, FSA.
327 FSA.
328 SUPSI.
329 FSA.