Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

Une organisation346 considère que le trust est, comme la fondation, un patrimoine spécial – dépourvu toutefois de la personnalité juridique – si bien qu’un traitement analogue à la fondation se justifie. Un canton347 et 3 organisations348 estiment qu’il est impératif que tous les revenus et toute la fortune d’un trust restent imposables ; le dispositif fiscal ne doit pas créer des « niches fiscales » instaurant des inégalités de traitement.

6.2 Propositions visant à maintenir la pratique fiscale en vigueur

18 cantons349, un parti350 et 24 organisations351 estiment que la pratique actuelle, qui s’appuie sur la circulaire n° 30 du 22 août 2007 de la Conférence suisse des impôts (ci-après circulaire n° 30) est largement acceptée et que son application crée peu de contentieux.

8 cantons352 et 2 organisations353 soulignent les avantages de la pratique actuelle, à savoir : − pas de lacunes fiscales ni d’impôts élevés sur les successions et les donations dus à l’ajout de la fortune et des revenus du trust à ceux du constituant ou du bénéficiaire,

− conformité avec les conventions de double imposition conclus par la Suisse,

− maintien de l’attrait de la place financière suisse,

− flexibilité permettant de mieux réagir aux développements du droit, et

− respect de l’autonomie cantonale en matière d’impôts sur les successions et les donations.

7 organisations354 considèrent que la pratique actuelle est conforme à la Constitution ou que les critiques émises ne sont pas justifiées. 7 cantons355 et une organisation356 déclarent que si la pratique actuelle était à l’avenir jugée contraire à la Constitution ou à la législation, il faudrait à ce moment-là établir des règles expresses dans les lois fiscales. 3 organisations357 pensent que la modification de la pratique permettrait d’améliorer sa conformité au droit constitutionnel.

6.3 Proposition de réglementation fiscale

Selon 7 cantons358, il faudrait, s’il devait y avoir un volet fiscal, imputer si possible tous les revenus et tout le patrimoine au constituant ou au bénéficiaire (conformément à l’option 5).

4 cantons359 et 6 organisations360 suggèrent, en cas de maintien du volet fiscal, que le trust soit réglé par analogie à la pratique fondée sur la circulaire n° 30 (voir option 7).

346 FSN, p. 10.

347 GE, p. 1.

348 FSN, p. 5 ; STEP-Ge, p. 1 ; STEP Swiss and Liechtenstein, p. 1.

349 AG, p. 2 ; AR, p. 1 ; BE, p. 2 ; BL, p. 3 ; BS, p. 1 ; FR, p. 1 ; GR, p. 2 et 5 ; JU, p. 2 ; LU, p. 1 ; NE, p. 2 ; NW. p. 2 ; OW, p. 2 ; SH, p. 1 ; SZ, p. 1 ; TI, p. 3 ; UR, p. 1 ; VD, p. 2 ; ZH, p. 4.

350 PLR, p. 2.

351 ABPS, p. 6 ; Bär & Karrer, p. 4 ; Burckhardt, p. 3 ; CCIG, p. 1 ; CP, p. 6 ; economiesuisse, p. 1 ; EXPERTsuisse, p. 4 ; CDF, p. 2 ; Fischer- RampBuchmann, p. 3 ; FTAF, p. 2 ; Forum PME, p. 2 ; SATC, p. 3 ; FSA, p. 4 ; USAM, p. 3 ; FSN, p. 10 ; STEP-Ge, p. 1 ; STEP-Ls, p. 7 ; STEP Swiss and Liechtenstein, p. 3 ; ASEFiD, p. 3 ; ANB, p. 10 ; ASG 1 ; Walder Wyss, p. 2 ; ZHK, p. 2 ; ZVDS, p. 2.

352 AG, p. 2 ; LU, p. 1 ; NW, p. 2 ; OW, p. 2 ; SH, p. 1 ; SZ, p. 1 ; TI, p. 3 ; ZH, p. 4.

353 EXPERTsuisse, p. 5 ; CDF, p. 3.

354 ABPS, p. 3 ; SATC, p. 3 ; FSA, p. 4 ; STEP-Ge, p. 3 ; STEP Swiss and Liechtenstein, p. 3 ; ASEFiD, p. 4 ; ASG, p. 1.

355 AG, p. 2 ; AR, p. 1 ; SH, p. 1 ; LU, p. 1 ; SZ, p. 1 ; UR, p. 2 ; ZH, p. 5.

356 CDF, p. 2.

357 OREF, p. 8 ; SATC, p. 3 ; STEP-Ge, p. 8.

358 AG, p. 2 ; AR, p. 2 ; BL, p. 2 ; NW, p. 3 ; SG, p. 1 ; UR, p. 2 ; ZH, p. 6.

359 BE, p. 2 ; FR, p. 2 ; OW, p. 3 ; TI, p. 4.

360 Walder Wyss, p. 5 ; Borel & Barbey, p. 7 ; CCIG, p. 2 ; economisuisse, p. 2 ; OREF, p. 8 ; STEP-Ls, p. 7.