Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Introduction du trust

plus en détail (ch. 6). Enfin, d’autres remarques générales et propositions des participants sont exposées (ch. 7).

1.2 Objet de la procédure de consultation (avant-projet)

En réponse à la motion 18.3383 « Introduction du trust dans l’ordre juridique suisse », l’avantprojet vise à introduire l’institution juridique du trust dans le code des obligations (CO; RS 220), en apportant les adaptations nécessaires dans les autres textes législatifs (code civil [CC; RS 210], code de procédure civile [CPC; RS 272], loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1], loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291], code pénal [CP; RS 311.0]) ainsi qu’au niveau du traitement fiscal.

L’avant-projet prévoit d’introduire le trust en tant que nouvelle institution juridique dans le code des obligations. Le trust proposé présente les caractéristiques essentielles d’un trust de droit anglo-saxon et répond à la définition de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS 0.221.371)1. Il repose sur des règles et principes déjà connus du droit suisse et ne constitue pas une simple reprise du droit étranger. Les limitations du droit de disposer existantes en matière matrimoniale et successorale sont respectées. Pour le reste, la proposition offre la flexibilité nécessaire pour permettre une utilisation du trust à différentes fins et dans différents contextes. L’avant-projet prévoit une obligation d’identification des ayants droit économiques à la charge du trustee de manière à garantir une pleine conformité avec les exigences de transparence posées par le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Forum mondial.

Sur le plan fiscal, la proposition vise à introduire une réglementation explicite des trusts dans les lois fiscales, en continuant à appliquer aux trusts les principes existants en matière d’imposition et en traitant les trusts irrévocables comme des fondations. Un Grandfathering est prévu pour les trusts existants.

2 Liste des prises de position

En annexe se trouve une liste des cantons, partis, organisations et personnes qui ont pris position dans le cadre de la présente procédure de consultation.

3 Prise de position sur l’avant-projet

3.1 Appréciation générale de l’avant-projet

Toutes les prises de position ne mentionnent pas clairement un soutien ou un désaccord avec l’avant-projet. De nombreuses prises de position contiennent des remarques ou propositions de modifications de différents points. Celles-ci seront abordées dans le chapitre suivant relatif aux commentaires détaillés des différentes propositions de l’avant-projet.

Une majorité des participants qui se sont exprimés sur le principe de l’introduction du trust l’approuvent pour répondre au besoin d’un nouvel outil de planification patrimoniale et renforcer la compétitivité de la place financière suisse. Ce point de vue est partagé par une majorité absolue des partis2 (3 sur 4) et des organisations3 (27 sur 30) qui se sont exprimés sur la

1 Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985. Selon l’art. 2, al. 1, le trust vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant − par acte entre vifs ou à cause de mort −lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.

2 Le Centre, PLR, UDC.

3 ABG, ABPS, ASG, Burckhardt, CP, Cone Marshall, economiesuisse, EXPERTsuisse, FER, FTAF, Findling Grey, GSCGI, Forum PME, Lanter, Niederer Kraft Frey, OREF, USAM, FSN, STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, UNIL, veb.ch, ANB, Verein STEP, ZHK.