Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
qui permet une utilisation du trust suisse à des fins et dans des contextes variés, est également soulignée33. Finalement, les limitations prévues, notamment l’interdiction des purpose trusts, sont accueillies favorablement34 et les dispositions prévues pour lutter contre les abus sont jugées suffisantes.
3.2.2 Rejet de principe
Une minorité de 13 cantons35, 2 partis36 et 11 organisations37 plaident en faveur d’un rejet global de l’avant-projet. Les motifs de ce rejet peuvent être classés en trois catégories : le caractère rédhibitoire du volet fiscal, l’absence de besoin d’un trust suisse et le risque d’utilisation abusive du trust.
4 organisations38 rejettent l’avant-projet dans son ensemble, tant en ce qui concerne les dispositions fiscales que les dispositions de droit civil, pour le motif que le nouveau régime fiscal proposé réduit à néant l’attractivité du projet, sans mettre expressément en doute l’utilité d’un trust suisse ni formuler de critique à l’égard de la réglementation civile proposée.
Plusieurs participants émettent des doutes de fond sur l’introduction du trust en tant que nouvelle institution juridique du droit civil. 11 cantons39 et une organisation40 relèvent que, selon le constat des administrations fiscales, le trust est utilisé presque exclusivement par des particuliers fortunés ayant des liens avec des pays de common law. Ces participants craignent que le trust suisse mène au même constat ; le trust suisse se trouverait alors en concurrence avec les trusts étrangers et ne présenterait que des avantages limités. La pratique n’y recourrait que très modérément. Considérant que les trusts peuvent être utilisés à des fins de blanchiment d’argent et de soustraction d’impôt, ces participants estiment en sus que le projet constitue un risque pour la réputation et les finances de la Suisse. La mise en balance des avantages et des inconvénients du trust suisse conduit au constat que cette institution serait défavorable pour les intérêts de la Suisse. Un rejet de principe est ainsi soutenu.
Une organisation41 soutient que la situation actuelle, où le trust anglo-saxon est devenu une institution reconnue en droit suisse suite à la ratification de la Convention de la Haye sur les trusts, est satisfaisante et que le trust n’a donc pas besoin d’être implémenté en droit interne. Une autre42 relève que les praticiens suisses ont toujours su recourir aux institutions étrangères sans problème majeur et conteste la nécessité de la réglementation proposée. Elle estime en outre que le trust suisse risque de se révéler peu attrayant auprès des praticiens en raison des incertitudes qui entoureront ce nouvel outil lors de ses débuts. Un parti43 et une organisation44 considèrent que le droit suisse actuel des fondations offre un cadre satisfaisant en matière de planification patrimoniale. En revanche, 2 cantons45 reconnaissent le besoin d’un nouvel ins-
33 TI, Le Centre, USAM.
34 STEP-Ge, STEP-Ls, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, UNIGE.
35 BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, UR, VD.
36 PS, UDC.
37 Alliancesud, Burckhardt, CP, CDF, FER, RAIFFEISEN, Public Eye, USS, ASB, FSA, ABG.
38 ABG, Burckardt, FER, ASB.
39 BS, FR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, UR, VD.
40 CDF.
41 CP.
42 FSA.
43 PS.
44 USS.
45 GR, NE.