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Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 100 pages

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Ordonnance sur le casier judiciaire

usage interne (annexe 1, ch. 2), mais numéro AVS compris (annexe 1, ch. 1.1.1).

Art. 61 Communication à l’Etat d’origine

(art. 64 LCJ)

1VOSTRA signale chaque jour au Service du casier judiciaire les jugements et décisions ultérieures rendus en Suisse à l’encontre d’étrangers qui ont été saisis dans les deux semaines précédentes. Il émet une communication par prononcé.

2Toutes les communications du jour au sens de l’al. 1 apparaissent dans VOSTRA au format PDF dans un fichier unique, classées par Etat, au même endroit que les avis automatiques au sens de l’art. 25.

3La communication comprend les données suivantes:

a. les données visées à l’annexe 5, ch. 1;

b. pour les jugements qui doivent être communiqués: toutes les données au sens de l’annexe 2 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception de la date à laquelle le jugement devrait être éliminé (annexe 2, ch. 5.1), des copies électroniques (annexe 2, ch. 4.1) et des infractions qui ne doivent pas être communiquées selon l’art. 64, al. 2, LCJ;

c. pour les décisions ultérieures qui doivent être communiquées:

1. les données au sens de l’annexe 3 qui figurent sur l’extrait 1 destiné aux autorités au format PDF, à l’exception des copies électroniques (annexe 3, ch. 1.7.1),

2. toutes les données visées à la let. b et relatives au jugement auquel se rapporte la décision ultérieure,

3. toutes les données visées au ch. 1 et relatives aux autres décisions ultérieures qui ont été saisies dans VOSTRA en rapport avec le jugement au sens du ch. 2.

3L’autorité compétente de l’Etat d’origine peut choisir de recevoir les communications en allemand, français ou italien.

4Le Service du casier judiciaire transmet manuellement, chaque mois au moins, les communications à l’autorité compétente de l’Etat d’origine.

Chapitre 7 Communication automatique de données à VOSTRA

Art. 62 Communication des décès par le registre de l’état civil

(art. 66 LCJ)

1Le registre de l’état civil communique les décès à VOSTRA par l’interface électronique entre l’UPI et VOSTRA.

2La totalité du dossier de la personne concernée est éliminée de VOSTRA après l’enregistrement automatique du décès.