Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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serait en outre contraire aux objectifs de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées121, entrée en vigueur le 15 mai 2014122.

Une dispense ne pourra donc être accordée, si les circonstances le justifient, que pour certains actes – à définir au cas par cas – visés à l’art. 416 CC et soumis à l’approbation de l’APEA. Dans les autres cas, seuls des allègements pourront être accordés, et ce uniquement si le proche le souhaite et que les circonstances le justifient. L’APEA pourra par exemple adapter, dans le cas concret, l’obligation d’établir des rapports et des comptes périodiques aux compétences du curateur, notamment lorsque la situation en termes de revenus et de fortune est claire.

Le Conseil fédéral ne juge en revanche pas pertinent de créer des catégories différentes de personnes, qui seraient privilégiées en termes d’allègements (par ex. conjoints ou parents, par opposition aux frères et sœurs, au partenaire de vie de fait, etc.)123. Ce n’est pas la proximité du lien de parenté qui est déterminante lorsqu’il s’agit d’accorder des allègements, mais l’aptitude de la personne à exercer le mandat et le respect des intérêts de la personne concernée. Il reste que les allègements accordés à un proche ne libèrent pas l’APEA de son devoir général de surveillance sur les mandataires. Les dispositions sur la responsabilité et celles sur la responsabilité directe de l’État valent également pour les curateurs privés, et pas uniquement pour les personnes qui assument cette fonction à titre professionnel.

2.4.3 Renforcement de la position des proches dans les procédures relevant du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte

2.4.3.1 Contexte

En droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, les proches ont des droits (procéduraux) spécifiques. Le CC leur octroie un droit de requête formel à différents égards (par ex. aux art. 368, al. 1, 376, al. 2, 381, al. 3, 390, al. 3, 399, al. 2, et 423, al. 2, CC)124. La personne qui dépose une requête dans ce contexte a la qualité de partie. La requête visant à instituer une curatelle au sens de l’art. 390, al. 3, CC entraîne une participation à la procédure alors que le fait d’aviser l’autorité qu’un adulte semble avoir besoin d’aide, conformément à l’art. 443, al. 1, CC, n’a pas cet effet, même si l’avis aboutit à l’institution d’une curatelle125. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit général d’aviser l’APEA pour signaler qu’une personne

121 RS 0.109

122 « Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, [...] et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. » (art. 12, ch. 4).

123 Voir à ce propos Conseil fédéral, Premières expériences avec le nouveau droit, ch. 5.5.1.2.

124 Voir à ce propos la vue d’ensemble dans l’avis de droit Fankhauser, annexe I

125 Avis de droit Fankhauser, no 22