Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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3 Commentaire des articles
3.1 Code civil (CC)
Art. 361, titre marginal
La proposition de réglementer le dépôt des mandats pour cause d’inaptitude dans un nouvel art. 361a AP-CC (voir le ch. 2.2.2 et le commentaire de l’article) implique la modification du titre marginal de l’art. 361 CC (ajout du terme « dépôt »).
Art. 361a Dépôt
Par analogie avec les art. 504 et 505 CC, qui portent sur les testaments, chaque canton devra veiller à ce que les mandats pour cause d’inaptitude puissent être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt. Il existe déjà de nos jours une autorité dépositaire dans 14 cantons (voir le ch. 2.2.2).
Le droit cantonal désignera l’autorité compétente et précisera s’il peut y en avoir plusieurs. La personne concernée devra alors tenir compte du fait qu’en cas de déménagement dans une région relevant de la compétence d’une autre APEA du même canton, elle devra également déposer le mandat pour cause d’inaptitude auprès de la nouvelle autorité compétente. C’est à cette condition que l’APEA pourra, au moment où la personne sera devenue incapable de discernement, vérifier rapidement auprès de l’autorité dépositaire s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude (voir l'art. 363, al. 1, AP-CC). C’est pourquoi la solution la plus efficace serait que les cantons désignent une seule autorité chargée de recevoir le dépôt de ces mandats : ce serait la façon la plus simple de garantir que la version actuelle du mandat pour cause d’inaptitude se trouve dans le canton de domicile de la personne devenue incapable de discernement. Si plusieurs mandats ont été déposés auprès de l’autorité, le plus récent remplace les versions précédentes (voir l’art. 362, al. 3, CC).
Contrairement à ce qui est prévu à l’art. 504 CC, les officiers publics qui instrumentent le mandat pour cause d’inaptitude en la forme authentique ne sont pas tenus de le conserver ou de le remettre en dépôt à l’autorité compétente. Il n’existe pas non plus d’obligation générale de remettre un tel mandat à l’autorité. Selon le principe de l'autodétermination, la décision concernant le dépôt et le lieu de dépôt appartient uniquement à la personne concernée, qui est également responsable de faire en sorte que le mandat pour cause d'inaptitude puisse être retrouvé (voir le ch. 2.2.2). Selon la pratique actuelle, la plupart des officiers publics ou notaires préparent un formulaire en vue d’une inscription dans le registre Infostar, conformément à l’art. 361, al. 3, CC. Dans le cadre de leur tâche de conseil, ils informeront désormais également le mandant sur la possibilité de déposer le mandat d’inaptitude auprès de l’autorité désignée par le droit cantonal. La décision de le faire incombera toutefois à la seule personne concernée.
Art. 362, titre marginal
L’introduction d’un nouvel art. 361a AP-CC, et du titre marginal correspondant, entraîne l’adaptation du titre marginal de l’art. 262 CC.