Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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Il n’est pas jugé nécessaire de définir ce qu’est la vie de couple de fait ni de fixer un nombre minimal d’années de vie commune (pour toutes les formes de relation) avant que la personne concernée soit frappée d’une incapacité de discernement. L’art. 374 CC vise les cas où une personne devient incapable de discernement pendant la vie commune. Mais même si un mariage est contracté ou qu’une vie de couple de fait débute après que la personne est devenue incapable de discernement pour certains actes (le discernement pouvant encore être suffisant pour le mariage), le pouvoir légal de représentation au sens de l’art. 374 CC ne devrait pas être exclu d'emblée159. D’une part, l’autorité de protection de l’adulte peut intervenir si les intérêts de la personne incapable de discernement risquent d’être compromis, par exemple en cas d’abus ou de conflit d’intérêts (art. 376 CC). D’autre part, le pouvoir de représentation est limité à certains actes administratifs seulement (voir l’al. 2).

Al. 2, ch. 2 : la distinction, pas toujours aisée, entre administration ordinaire et administration extraordinaire des biens est supprimée, mais une forme de contrôle sur l’administration des revenus et autres biens par le représentant légal subsistera (voir le ch. 2.2.4).

Le ch. 2 contient ainsi une réserve expresse qui a pour effet d’exclure d’office les actes relevant de l’art. 396, al. 3, CO du pouvoir de représentation. Le représentant légal devra donc requérir le consentement de l’APEA pour transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles ou faire des donations.

La solution choisie simplifiera la situation du représentant légal mais aussi celle des cocontractants, car les actes exclus du droit de représentation seront désormais clairement définis. Cela pourrait permettre de décharger l’APEA de son devoir de statuer sur le pouvoir de représentation et d’émettre le cas échéant une confirmation des compétences du représentant (voir le commentaire de l’art. 376 AP-CC).

Al. 2, ch. 3 : l’expression « si nécessaire » qui figure dans le droit en vigueur est biffée. Le représentant légal aura à l’avenir le droit de prendre connaissance de toute la correspondance (également électronique) et de la liquider, sans quoi le droit de représentation ne peut pas être exercé de façon efficace en pratique.

Al. 3 : la disposition est adaptée en raison de la modification du ch. 2 et simplifiée.

Art. 376

Les besoins pratiques, notamment lorsqu’il s’agit de traiter avec les banques ou d’autres prestataires de services financiers, ne permettent pas de renoncer entièrement à la possibilité de demander à l’APEA qu’elle confirme par écrit l’étendue des compétences du représentant ; il en va en effet de la sécurité des transactions. Vu les adaptations de l’art. 374, al. 2 et 3, CC qui sont proposées, il sera toutefois possible de relever le seuil d’intervention (voir le ch. 2.3.4).

L’APEA devra à l’avenir intervenir uniquement dans les cas où les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, et non pas dès le moment où il existe des « doutes » sur le pouvoir de représentation lui-même

159 MEIER, nbp 986