Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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ou sur son étendue. L’al. 1 est modifié en conséquence. La possibilité de demander un document faisant état des compétences incluses dans le pouvoir de représentation est maintenue (voir l’al. 2, ch. 1). Cette confirmation ne devrait toutefois plus être demandée que lorsqu’il existe un risque d’abus dans le cas d’espèce. La disposition reste inchangée pour le surplus.
Art. 378, al. 1, ch. 3 et 8
Ch. 3 : selon le droit en vigueur, les personnes menant de fait une vie de couple disposent d’un pouvoir de représentation en matière médicale en vertu de l’art. 378, al. 1, ch. 4, CC , au même titre que deux amies qui vivent ensemble sans pour autant former un couple. Les conditions cumulatives du ménage commun et de l'assistance personnelle régulière visent à distinguer les communautés fondées sur la responsabilité réciproque des simples colocations (pendant les études par ex.). Comme les personnes menant de fait une vie de couple seront désormais mentionnées à l’art. 374, al. 1, le libellé de l’art. 378, al. 1, ch. 3 doit être adapté pour que les conditions du pouvoir légal de représentation soient les mêmes pour elles dans tous les domaines – concernant tant la gestion du patrimoine et l’assistance personnelle que les questions médicales.
Ch. 8 : il s’agit ici de compléter la liste des personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux ambulatoires ou en milieu institutionnel. L’expérience montre que les personnes âgées qui n’ont pas d’enfants peuvent souvent compter sur l’aide d’un neveu ou d’une nièce pour les représenter, notamment pour ce qui est des questions médicales. Cet ajout répond aux principes de la subsidiarité et de la proportionnalité et renforce la prise en compte des proches (voir le ch. 2.4).
Art. 389a C. Proches
L’art. 389a AP-CC contient désormais une définition légale de ce qu’on entend par proches.
Le terme apparaît certes déjà aux art. 368, 373 et 381 CC, mais la définition est donnée ici, au chapitre portant sur les mesures prises par l’autorité, car c’est lors de l’institution d’une mesure de protection de l’adulte que le rôle des proches apparaît particulièrement important. Les droits et obligations des proches sont ensuite concrétisés dans d’autres dispositions (voir les art. 400, al. 1bis, 401, al. 2, 406, al. 3, 413, al. 3, 420, 446a AP-CC et 76, al. 1bis, AP-LTF).
Al. 1 : la définition des proches donnée à l’al. 1 repose, comme élément central, sur une relation de proximité effective (tatsächliches Näheverhältnisses), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le ch. 2.4.1.2). C’est donc la relation concrète, et non la relation formelle avec la personne à assister, qui est déterminante. Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la définition requiert deux éléments pour qu’une personne puisse être qualifiée de proche :
– l’expression « étroitement lié » couvre deux des exigences posées par la jurisprudence, à savoir celle de la bonne connaissance de la personnalité de la personne qui a besoin d’aide et de la reconnaissance de la qualité de proche