Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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par celle-ci ; la volonté de la personne concernée peut ainsi être prise en compte ;
– le fait que la personne doit sembler « apte à protéger [les] intérêts » de la personne concernée concrétise la troisième exigence formulée dans la jurisprudence. Les proches doivent toujours défendre les intérêts de la personne concernée et non leurs propres intérêts160. Leurs aptitudes seront toutefois jugées ici moins sévèrement que lorsqu’il s’agit de désigner un curateur161.
Les personnes qui déclarent être des proches de la personne concernée devront dès lors rendre vraisemblable envers l’APEA qu’elles sont étroitement liées à elle et qu’elles sont aptes à représenter ses intérêts. Elles devraient pouvoir y parvenir aisément, car normalement ces personnes ont déjà été impliquées dans la procédure, soit parce qu’elles se sont adressées à l’autorité, soit parce qu’il ressort de l’entretien avec la personne concernée ou d’autres circonstances qu’elles font partie des proches.
Al. 2 : Le cercle des proches au sens de l’al. 1 est plus large que celui des membres de la famille. Les parents mentionnés à l’al. 2 et les partenaires de vie de fait sont toutefois présumés être des proches. Cette règle codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le ch. 2.4.1.2). La liste correspond pour l’essentiel à celle qui figure actuellement à l’art. 420 CC, complétée par deux nouvelles catégories de parents en ligne directe : les grands-parents et les petits-enfants. Pour les mineurs en particulier, les grands-parents peuvent être des personnes de référence, tout comme les petitsenfants pour une personne âgée. Le cercle des personnes bénéficiant de la présomption doit toutefois rester relativement restreint pour que l’APEA ne doive pas rendre trop fréquemment des décisions constatant que la présomption a été renversée. Elle peut l’être non seulement quand il manque une relation de proximité effective ou que la personne concernée n’accepte pas la représentation, mais aussi en cas de conflit d’intérêts ou de querelles au sein de la famille162. Il s’agit dans ce cas souvent de conflits de nature successorale163.
Les neveux et nièces ne sont pas inclus dans la liste, alors qu’ils figurent à l’art. 378, al. 1, ch. 8, AP-CC. Cette distinction se justifie du fait que l’art. 378 CC prévoit un ordre donné (cascade) et pose la condition d’une assistance personnelle régulière. S’agissant de l’art. 389a, al. 1, AP-CC, les neveux et nièces peuvent cependant se voir reconnaître la qualité de proches s’ils rendent vraisemblable devant l’APEA qu’ils sont étroitement liés à la personne concernée et sont aptes à représenter ses intérêts.
Art. 390, al. 2 et 3
Al. 2 : le terme de proche, défini l’art. 389a AP-CC, sera à l'avenir également utilisé ici dans les versions allemande (au lieu de « Angehörige ») et italienne (au lieu de « congiunti »), sans que le contenu matériel soit touché ; cette modification ne concerne pas le texte français.
160 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2019 du 8 juillet 2020, consid. 2.3.3.
161 Ce n’est que lorsqu’un proche doit être désigné curateur que ses aptitudes sont examinées à l’aune de l’art. 400, al. 1, CC.
162 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2019 du 8 juillet 2020, consid. 2.3.3.
163 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2015 du 7 décembre 2015, consid. 2.5.1.1.