Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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Art. 363, al. 1

Cette disposition précise que l’APEA a l’obligation de se renseigner pour savoir si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué. Elle est modifiée sur deux points :

– l’APEA se renseignera à l’avenir auprès de l’autorité dépositaire désignée par le canton de domicile de la personne concernée, en vertu de l’art. 361a AP-CC, en plus de le faire auprès de l’office de l’état civil (Infostar). Elle se renseignera également auprès des proches, comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle, lorsqu’une personne est devenue incapable de discernement. Cette manière de procéder augmente les chances de trouver le mandat pour cause d’inaptitude, et ce dans sa dernière version, et donc de pouvoir tenir compte des souhaits de la personne concernée ;

– l’APEA procédera à l’avenir dans tous les cas à ces vérifications et pas uniquement lorsqu’elle ignore si un mandat a été constitué ; en d’autres termes, elle se renseignera même si elle est déjà en possession d’un mandat formellement valable (voir le ch. 2.2.3). La restriction apportée dans le droit en vigueur sera donc biffée.

La validation obligatoire du mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA, comme le prévoit le droit en vigueur, reste inchangée (voir le ch. 2.2.4).

Art. 368, al. 1

La nouvelle formulation (remplacement de « requête » par « avis ») vise à supprimer la différence (un peu aléatoire) de traitement qu’implique le droit en vigueur, en fonction de la façon dont les proches ont demandé à l’autorité d’intervenir (requête de curatelle ou avis). Le nouveau libellé couvre les deux cas de figure (voir le ch. 2.4.3.2).

Titre du sous-chapitre I précédant l’art. 374 CC

Comme l’avant-projet prévoit que la personne menant de fait une vie de couple avec la personne concernée est également investie d’un pouvoir légal de représentation (voir l’art. 374 AP-CC), le titre doit être adapté : la liste des représentants légaux est remplacée par la formule impersonnelle « du pouvoir légal de représentation ».

Art. 374

La disposition est citée en entier, vu que seul l’al. 2, ch. 1, reste inchangé.

Le champ d’application de l’art. 374 est élargi à un double titre : quant aux personnes disposant du pouvoir légal de représentation (al. 1) et quant à l’étendue matérielle du pouvoir de représentation (al. 2).

Al. 1 : le pouvoir légal de représentation défini à l’art. 374 CC sera étendu à la personne menant de fait une vie de couple avec la personne concernée (voir le ch. 2.3.2). Il n’y a pas de raison de traiter ici l'union libre autrement que le mariage ou le partenariat enregistré, d’autant moins que la personne qui fait ménage commun avec une personne incapable de discernement dispose déjà d’un pouvoir de représentation dans le domaine médical (art. 378 CC).