Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
assimilable à une décision de libération d’une institution144. Il rejette également la compétence au lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée145.
L’avant-projet vise à codifier cette jurisprudence afin d’améliorer la sécurité juridique. Il précise que le contrôle judiciaire des cas visés à l’art. 439, al. 1, ch. 2 à 5, CC relève de la compétence du tribunal du lieu de l’institution (voir les art. 439, al. 1bis, AP-CC). Cette règle est dans le droit fil de l’art. 429, al. 3, CC, qui prévoit que la décision de libérer la personne placée appartient à l’institution, et de l’art. 385, al. 1, CC, selon lequel la personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution. La nouvelle disposition donne suite à la motion 19.4586 Reimann.
2.5.3 Compétence à raison du lieu de l’APEA en cas d’examen périodique au sens de l’art. 431 CC
Dans les cas où l’APEA a rendu une décision de placement et dans ceux où elle a prolongé un placement ordonné par le médecin (voir l’art. 429, al. 2, CC), elle doit examiner périodiquement si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (voir l’art. 431, al. 1, CC).
Comme pour le contrôle judiciaire prévu à l’art. 439 CC, le droit en vigueur ne règle pas clairement quelle APEA est compétente à raison du lieu pour effectuer cet examen périodique. Cette question n’est pas abordée dans le message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. Les auteurs de doctrine considèrent que c’est l’APEA au domicile de la personne placée à des fins d’assistance qui est compétente, soit celle qui a en règle générale aussi rendu la décision de placement146.
La présente révision vise également à lever les doutes à ce sujet : l’art. 431, al. 1, AP-CC précise que l’APEA qui a décidé de la mesure de placement est compétente à raison du lieu pour mener l’examen périodique, à moins que la procédure n’ait été reprise par une autre autorité (voir l’art. 431, al. 3, AP-CC).
144 ATF 146 III 377, consid. 6.2. Le Tribunal fédéral retient en substance que les bases sur lesquelles le médecin se fonde pour évaluer un cas au moment d’ordonner un placement à des fins d’assistance ne sont pas du tout les mêmes que celles qui prévalent au moment où la personne est placée dans l’institution ou lorsqu’il y a lieu de décider de sa libération.
145 ATF 146 III 377, consid. 6.3.2. Le Tribunal fédéral constate en substance que la primauté de l’autorité de protection de l’adulte sur le médecin pour ordonner un placement à des fins d’assistance a été abandonnée, ce pourquoi il ne se justifie plus, dans le cas du contrôle judiciaire du placement à des fins d’assistance, de rattacher la compétence intercantonale exclusivement au domicile de la personne concernée.
146 BSK-ZGB I, ETZENSBERGER/GEISER, no 7 ad art. 431 CC, MEIER, nos 1265 et 2331 et les références citées.