Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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Al. 3 : la modification vise à éliminer l’inégalité de traitement existant entre les proches selon qu’ils adressé à l’APEA une requête de curatelle ou un avis (signalement), qui visent le même objectif. La nouvelle formulation (« avis ») couvre les deux cas de figure (voir aussi le ch. 2.4.3.2).

Art. 400, al. 1bi*

Pour mieux impliquer les proches quand il s’agit de protéger un enfant ou un adulte (voir les ch. 2.4 ss), la loi instaure une obligation pour l’APEA d’examiner la possibilité de mobiliser un proche. Lorsqu’une personne devient incapable de discernement, l’APEA devra en particulier examiner si un proche peut être désigné comme curateur pour s’occuper de ses affaires.

Le nouvel al. 1bisprécise que l’APEA ne doit pas seulement tenir compte des proches, mais aussi d’autres personnes qui sont volontaires pour exercer la fonction de curateur

– on parle de curateurs privés par opposition au curateurs professionnels (voir le ch. 2.4.2.2). En pratique, cette obligation produira surtout des effets dans le domaine de la protection de l’adulte, étant donné que les proches et les curateurs privés disposent rarement des aptitudes nécessaires pour assurer la curatelle d’un enfant.

Bien que l’autorité doive vérifier si la curatelle peut être confiée à un proche ou à une autre personne privée, la personne concernée n’aura pas l’obligation d’accepter ce curateur. Sur ce point la loi ne change pas : l’autorité de protection de l’adulte tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (art. 401, al. 3, CC).

Même si l’étude menée par Ecoplan indique que la majorité des curateurs privés sont des proches (voir le ch. 1.5.2), la nouvelle disposition permettra d’étendre et de promouvoir le recours à d’autres personnes pouvant potentiellement intervenir en tant que curateurs privés.

Selon la nouvelle disposition, l’APEA devra également examiner si les tâches liées à la curatelle peuvent être partagées. Les curateurs privés peuvent en effet décharger les curateurs professionnels même s’ils ne se chargent que d’une partie des tâches de la curatelle (voir le ch. 2.4.2.2). Il est d’ailleurs déjà possible aujourd’hui, en vertu de l’art. 402 CC, de confier la curatelle à plusieurs personnes. Ajoutons que le curateur aura au surplus la possibilité d’associer les proches à l’accomplissement de son mandat, même s'ils n’ont pas été nommés eux-mêmes curateurs (voir à ce sujet l’art. 406, al. 3, AP-CC).

Art. 401, al. 2 et 4

Al. 2 : la notion de proches ayant été définie à l’art. 389a AP-CC, l’expression « membres de la famille » peut être supprimée.

Al. 4 : en pratique, de nombreuses APEA reçoivent aujourd’hui déjà les souhaits formulés à l’avance par les personnes concernées. Le nouvel alinéa ne fait que codifier cette possibilité. Il s’agit souvent de souhaits formulés par les parents, qui indiquent la personne qu’ils aimeraient voir désigner à la fonction de tuteur pour leurs enfants au cas où ils viendraient à décéder (art. 327a CC). Conformément à l’art. 327c, al. 2, CC, les règles de protection de l’adulte, et notamment celles sur la nomination du