Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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curateur (donc également l’art. 401 CC) sont applicables par analogie. Mais la personne qui n’est pas encore devenue incapable de discernement et qui ne souhaite pas constituer de mandat pour cause d’inaptitude peut elle aussi vouloir proposer à l’avance une personne déterminée comme son curateur. Il n’est toutefois pas prévu dans ce cas d’inscrire ce souhait au registre de l’état civil et l’APEA n’a pas non plus d’obligation de se renseigner à ce sujet : il revient à la personne concernée d’informer elle-même l’APEA compétente.
Art. 406, titre marginal et al. 3
L’APEA a pour mission première de protéger les personnes qui ont besoin d’aide et de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Les curateurs nommés ont ensuite pour tâche de mobiliser les ressources du réseau que forment les personnes disposées à apporter leur soutien à la personne concernée, par exemple en associant les proches à l’accomplissement de leurs tâches. La curatelle est ainsi mieux acceptée par la personne concernée et par les proches. Ces démarches peuvent également permettre d’alléger voire de lever ultérieurement les mesures prises par les autorités164.
Le nouvel al. 3 consacre expressément dans la loi la faculté pour le curateur (qui existe aujourd’hui déjà) d’associer le proche à l’accomplissement du mandat, pour autant que son implication serve les intérêts de la personne concernée. Le proche peut fournir des informations sur le caractère et parfois sur le vécu de la personne incapable de discernement, qui permettent de cerner sa volonté présumée au sujet de certains actes (par ex. recherche d’un logement adapté, vente d’un immeuble). L’association du proche permet également de coordonner l’activité du curateur et les tâches assumées par un proche. Cette situation pourrait toutefois créer un certain antagonisme par rapport au devoir de discrétion du curateur, raison pour laquelle il est nécessaire de préciser dans la loi que le curateur a la possibilité d’informer les proches (voir l’art. 413, al. 3, AP-CC).
Un proche peut ainsi être associé aux mesures même s’il n’a pas été lui-même nommé curateur. Le proche n’a toutefois pas de prétention à l’être. Le curateur est seul responsable de la gestion de la curatelle et c'est à lui qu'il revient d’apprécier si l’implication d’un proche est dans l’intérêt de la personne concernée. Il s’agit aussi de garantir de la sorte qu’aucune personne ne sera associée à la curatelle contre la volonté ou contre le refus manifeste de la personne concernée (voir aussi le commentaire de l’art. 389a AP-CC). Il n’existe pas d’obligation d’associer un proche. La décision du curateur de ne pas associer un proche peut toutefois être contestée auprès de l’APEA (voir l’art. 419 CC).
Art. 413, al. 3
L’alinéa est reformulé pour permettre au curateur de réaliser qu’il peut non seulement informer les tiers (par ex. le bailleur ou l’employeur), mais aussi les proches au sens de l’art. 389a AP-CC, lorsque les intérêts de la personne concernée l’exigent. Les modalités et le contenu des informations données dépendent du but visé. Si le proche doit par exemple administrer des médicaments, il a un intérêt à savoir de quelle
164 ZK-MEIER, no 37 ad art. 389 CC