Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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maladie souffre la personne concernée, mais il n’est pas nécessaire que des informations autres que médicales lui soient communiquées.
Art. 420 Des allègements accordés aux proches
Pour donner suite à une demande fondamentale exprimée à réitérées reprises depuis la révision du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, la possibilité d’accorder des allègements aux curateurs conformément à l’art. 420 CC sera remaniée et étendue : selon la proposition du Conseil fédéral, des allègements pourront à l’avenir être accordés dans tous les curatelles confiées à un proche au sens du nouvel art. 389a AP-CC. Il ne pourra toutefois pas s’agir d’une dispense générale (voir le ch. 2.4.2.3). Les modifications proposées donnent suite aux deux initiatives parlementaires 16.428 et 16.429 Vogler (voir le ch. 2.4.2.3).
Le titre du sous-chapitre VIII (« De la curatelle confiée à des proches »), a été précisé (« Des allègements accordés aux proches »). La disposition peut désormais s’appliquer à toute curatelle confiée à un proche (voir art. 389a et 400 AP-CC). Dans la pratique il est probable qu'il continuera de s’agir surtout de proches membres de la famille, et en particulier des parents qui sont nommés curateurs pour leurs enfants majeurs, vu que l’autorité parentale prolongée qui existait selon l’ancien droit (voir l’art. 385, al. 3, aCC) a été supprimée lors de la révision de 2013 (voir le ch. 1.1.1 et 2.4.2.1).
Lorsque le curateur est un proche au sens de l’art. 389a AP-CC, l’APEA examinera à l’avenir s'il peut être dispensé de l'obligation de requérir son consentement pour certains actes prévus à l’art. 416 CC, ou si des allègements peuvent lui être accordés (par ex. obligation de remettre un inventaire, mais sous une forme simplifiée). Cet examen aura lieu à chaque fois que les circonstances le justifient, par exemple lorsque la situation financière (fortune et revenus) de la personne concernée est très simple ou lorsque le curateur en fait la demande.
S’agissant de l’application de la nouvelle disposition, il peut être renvoyé aux recommandations de la COPMA de novembre 2016 intitulées « Curatelle confiée à des proches – critères de mise en œuvre de l’art. 420 CC »165, dont la pertinence a été éprouvée dans la pratique et qui sert à la fois de point de départ et de fil conducteur pour la modification proposée et pour l’interprétation de la nouvelle disposition.
Pour ce qui est des cas d’autorité parentale prolongée accordée à des parents d’enfants handicapés, qui ont été convertis en curatelle de portée générale avec dispense complète à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte en 2013, il est renvoyé à l’art. 14b AP-tit. fin. CC (voir le commentaire de l’article en question).
Art. 426, al. 2
La disposition est adaptée en allemand et en italien pour tenir compte de l’introduction d’une définition des « proches » à l’art. 389a AP CC.
165 www.copma.ch > Documentation > Recommandations