Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Art. 443
Le nouvel art. 443 AP-CC ne concernera plus que le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte. L’obligation d’aviser sera réglée – comme c’est déjà le cas pour la protection de l’enfant (art. 314d CC) – dans un article séparé (art. 443a AP-CC).
Al. 1 : le principe instituant un droit d’aviser l’autorité quand une personne semble avoir besoin d’aide pour régler des affaires concernant la gestion du patrimoine ou l’assistance personnelle ou concernant les rapports juridiques avec des tiers168 reste inchangé. Il n’est pas nécessaire que le besoin d’aide soit avéré. Il incombe ensuite à l’autorité de protection de l’adulte d’examiner si les conditions sont réunies pour qu'elle puisse intervenir. Comme dans le droit en vigueur, l’autorité pourra être avisée en tout temps, même si la personne concernée est déjà soumise à une mesure relevant du droit de la protection de l’adulte.
Al. 2 : par analogie avec les règles du droit de la protection de l’enfant (art. 314c CC), le cas des personnes soumises au secret professionnel est réglé dans un alinéa à part. Selon le droit en vigueur, les personnes soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP169 doivent demander à être déliées du secret professionnel avant de pouvoir aviser l’autorité170. En matière de droit de la protection de l’enfant, cette réserve a été supprimée vu les intérêts prépondérants de l’enfant à protéger. S’agissant des adultes, il existe aussi des personnes vulnérables qui ont parfois besoin d’une protection accrue, par exemple les personnes souffrant d’une maladie psychique ou les personnes âgées, notamment en l’absence de proches susceptibles de défendre leurs intérêts. Mais comme le principe d’autodétermination est central en matière de protection de l’adulte, la levée de la réserve n’est envisageable que dans le cas où ce sont des personnes incapables de discernement qui ont besoin d’assistance. Dans le cas contraire, certaines personnes concernées risqueraient de ne plus rechercher d’aide de peur que l’APEA soit avisée, ou la relation de confiance qu’elles entretiennent avec leur médecin, par exemple, risquerait d’être rompue. Lorsque la personne ayant besoin d'aide est capable de discernement, la personne soumise au secret professionnel ne pourra donc aviser l’autorité que si la personne concernée y a consenti ou que l’autorité compétente l’a déliée du secret professionnel (art. 321 CP).
La question de savoir si une personne est capable de discernement ou non est souvent litigieuse en matière de protection de l’adulte. Il ne faudra donc pas placer la barre trop haut quand il s’agira de retenir une incapacité de discernement comme critère permettant d’aviser l’autorité. La personne qui avise l’autorité le fait toujours pour le bien de la personne concernée et n’agit pas pour sauvegarder ses propres intérêts. Il suffira donc d’indices selon lesquels la personne n’est plus capable de discernement. Les professionnels dont il est question ici sont en contact régulier avec la personne concernée, si bien qu’ils peuvent, après un certain temps, se forger une opinion sur sa
168 Voir l’art. 391, al. 2, CC.
169 Il s’agit des ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que de leurs auxiliaires.
170 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6708