Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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Art. 431, al. 1 et 3

La révision vise à lever les incertitudes qui subsistent dans le droit en vigueur en lien avec la compétence à raison du lieu pour l’examen périodique auquel est soumis le placement à des fins d’assistance (voir le ch. 2.5.3). Pour plus de clarté, la loi précisera à l’avenir que c’est en principe l’autorité de protection de l’adulte qui a décidé de la mesure de placement qui est compétente pour mener l’examen périodique (al. 1), pour autant que la procédure n’ait pas été reprise par une autre autorité (al. 3). Cela peut par exemple se produire dans un contexte intercantonal, lorsque l’autorité de protection de l’adulte au domicile de la personne concernée a déjà institué une curatelle, mais que le placement à des fins d’assistance a été prononcé à son lieu de séjour en raison de l’urgence de la situation (voir le ch. 2.5.1).

Art. 439, al. 1bis

Le nouveau texte entend lever les doutes qui subsistent dans le droit en vigueur en lien avec la compétence à raison du lieu s’agissant de la possibilité d'en appeler au juge contre les mesures (de coercition) à des fins d’assistance. La situation juridique actuelle a surtout posé problème dans le contexte intercantonal (voir le ch. 2.5.1). La réglementation proposée codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral166 et donne suite à la motion 19.4586 Reimann (voir le ch. 1.4.2.4).

Art. 441a Bbis. Statistiques

Cette disposition constitue la base légale pour la collecte statistique, tâche qui sera à l’avenir réalisée avec la participation de la Confédération et des cantons (voir le ch. 2.1.6). Tous les acteurs cantonaux impliqués – au-delà de la COPMA, qui chapeaute aujourd’hui les statistiques en la matière – pourront ainsi être associés au processus, les données des tribunaux (civils) pourront également être intégrées167, et les différents services fédéraux (notamment l’Office fédéral de la statistique) pourront y participer.

Les cantons resteront principalement responsables de la mise à disposition des bases statistiques et des données relatives aux mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. À l’avenir, les données principales (nombre de curatelles par type de mesure et de personne concernée, par ex.) seront recueillies dans tous les cantons (al. 1). La COPMA continuera à jouer un rôle clé en la matière. Pour contribuer à l'amélioration et à la modernisation de la statistique, le Conseil fédéral pourra toutefois fixer des principes et définir les modalités de l'établissement des statistiques avec le concours des cantons, cette compétence pouvant être déléguée à l’Office fédéral de la justice (al. 2).

166 Voir ATF 146 III 377, consid. 4.3.

167 Voir à ce propos la nbp 35.