Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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les cas où un professionnel est lié par un mandat à la personne qui a besoin d’aide, le devoir d’informer l’autorité découle également de l’art. 397a CO174; dans ce cas, toutefois, la loi requiert une « incapacité de discernement probablement durable ». Le CO couvre donc déjà une grande partie des cas, ce qui est important notamment pour les professionnels du secteur financier, qui jouent un rôle clé auprès des personnes âgées (voir le ch. 2.6.1 au sujet de la maltraitance des personnes âgées).
Ch. 2 : l’obligation d’aviser qui incombe aux personnes dans l’exercice de leur fonction officielle correspond à la règle actuelle de l’art. 443, al. 2, CC.
Al. 2 : cette règle, nouvelle en droit de la protection de l’adulte, est analogue à celle qui vaut pour la protection de l’enfant, à l’art. 314d, al. 2, CC.
Al. 3 : le droit cantonal peut prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité. Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur.
Art. 446, al. 2bis
Les proches sont aujourd’hui déjà associés à l’établissement des faits, en vertu de l’al. 1 (maxime inquisitoire). Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il est indiqué de mentionner expressément les proches dans un alinéa à part pour souligner le rôle qu’ils jouent dans la procédure (voir le ch. 2.4.3.3).
Conformément à la nouvelle disposition, l’APEA devra vérifier s’il existe des proches et s’ils peuvent être associés à la procédure, en particulier à l’établissement des faits. En règle générale, les proches se manifestent par eux-mêmes ou sont mentionnés par la personne concernée, si bien que l’autorité de protection de l’adulte les connaît déjà. Elle peut alors prendre contact avec eux et leur demander des renseignements supplémentaires. Elle ne sera en revanche pas tenue de procéder à des clarifications plus poussées, par exemple en étudiant le carnet d’adresses ou la liste de contacts de la personne concernée, ou en se renseignant auprès de tiers privés (banques, bailleur) ou auprès d’autres autorités (registre de l’état civil ou contrôle de l’habitant par ex.). S'il ne semble pas y avoir d'autres proches, elle n’aura pas à mener une enquête pour établir leur existence éventuelle.
L’autorité de protection de l’adulte ne sera pas non plus tenue d’associer à la procédure tous les proches connus ni les autres personnes pouvant être considérées comme telles si elle arrive à la conclusion que les faits ont été entièrement établis. Si elle renonce à associer à la procédure certains proches qu’elle connaît, il serait toutefois opportun qu’elle le motive brièvement dans la décision portant sur la mesure, vu que cette décision peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC.
Art. 446a X. Parties à la procédure
La qualité de partie des proches sera désormais réglée expressément dans la loi afin d’améliorer et de clarifier leur statut juridique (voir le ch. 2.4.3.2) ; les proches sont donc mentionnés dans une nouvelle disposition énumérant toutes les parties à une procédure relevant du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.
174 Voir MEIER, no 189 et les références citées.