Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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harmonisation ne contribuera pas seulement à consolider la position des proches, mais aussi et surtout à protéger la personne concernée et à sauvegarder ses intérêts. Même si l’article 76 alinéa 1bisAP-LTF ne parle que d’autorité de protection de l’adulte, la règle vaut aussi pour les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant (par le renvoi de l’art. 314 CC à l’art. 450 CC).

Art. 132b

Cet article énonce la règle qui s’appliquera aux procédures en cours devant le Tribunal fédéral au moment de l’entrée en vigueur de la révision (droit transitoire) : elles resteront régies par l’ancien droit.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a pas de conséquences directes sur les finances ni sur le personnel de la Confédération.

Les nouvelles tâches confiées à la Confédération en lien avec les statistiques nationales de la protection de l’enfant et de l’adulte (voir le ch. 2.1.6 et l’art. 441a AP-CC et le commentaire y relatif) entraîneront indirectement des dépenses supplémentaires. Celles-ci pourront toutefois être prises en charge par les autorités et services compétents, qui pourront accomplir ces nouvelles tâches avec le personnel et les ressources financières disponibles.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet a différentes conséquences pour les cantons.

– Tous les cantons devront désigner une autorité dépositaire pour les mandats pour cause d’inaptitude (voir le ch. 2.2.2). Dans 14 d'entre eux il est déjà possible de remettre ces mandats en dépôt : douze cantons ont désigné l’APEA comme autorité dépositaire, le canton de Saint-Gall a désigné son office du registre du commerce et du notariat, et le canton de Bâle-Campagne son service des successions. Les autres cantons pourront donc également recourir aux structures existantes, sans instituer de nouvelles autorités. Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager d’importantes charges nouvelles pour les cantons.

– L’établissement de statistiques sur la protection de l’enfant et de l’adulte sera réglé dans la loi. L’objectif de créer des statistiques uniformes dans toute la Suisse impliquera des tâches supplémentaires pour les cantons, mais pas forcément les mêmes pour tous, car les cantons recueillent aujourd’hui déjà des données pour la COPMA (voir le ch. 2.1.6).