Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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Ch. 1 : la personne concernée est partie à la procédure. En droit de la protection de l’adulte, il s’agit de la personne à assister ; en droit de la protection de l’enfant, les personnes concernées sont aussi bien l’enfant que ses parents.

Ch. 2 : pour mieux impliquer les proches, leur participation à la procédure est réglée expressément dans la loi. Les proches qui entendent s’investir pour la personne concernée et donc participer à la procédure s’annoncent en règle générale plus ou moins spontanément auprès de l’autorité de protection de l’adulte, avant l’ouverture de la procédure ou au moment de celle-ci. Même si la qualité de partie leur sera en principe reconnue sans autre dans la plupart des cas, ils ne l’obtiendront pas automatiquement, de par la loi, mais sur la base d’une décision de l’APEA ; la loi le précise pour des raisons de sécurité du droit (voir à ce propos le ch. 2.4.3.2).

Si des proches se manifestent pendant la procédure ou si l'APEA les connaît déjà, elle rendra une décision (incidente) au sujet de la qualité de partie. Elle le fera d’office lorsqu’elle estime que l’octroi de la qualité de partie à un proche répond à l’intérêt de la personne concernée, ou sur requête d’un proche. Dans ce dernier cas, elle examinera si la personne en question est bien un proche au sens de l’art. 389a AP-CC. S’agissant des motifs de refus d’une telle requête, il peut être renvoyé aux développements consacrés à la notion légale de proche (voir le ch. 2.4.1.4).

Même si c’est l’APEA qui décidera dans tous les cas de la qualité de partie du proche, une décision (incidente) formelle ne sera nécessaire que lorsqu’une requête en ce sens a été déposée, en particulier lorsque cette requête doit être rejetée ; la décision ne devra en principe être motivée que dans ces cas également. Cette règle n’exclut dès lors pas que l’APEA puisse accorder la qualité de partie à un proche également sans décision formelle, notamment en l’associant directement à la procédure et en lui accordant un droit qui ne revient qu’à une partie à la procédure, par exemple le droit de consulter le dossier.

Ch. 3 : des tiers (par ex. médecin de famille, expert, autre personne de l’entourage de la personne concernée) sont en règle générale associés à l’établissement des faits. L’APEA pourra le cas échéant également leur conférer la qualité de partie. Cette disposition doit être interprétée de façon restrictive. Il s’agit d’une clause générale subsidiaire, destinée à couvrir des situations exceptionnelles ; elle s’appliquera par exemple aux membres de la famille qui ne sont pas considérés comme étant des proches au sens de l’art. 389a AP-CC parce qu’ils n’avaient plus de contact avec la personne concernée avant l’ouverture de la procédure.

Art. 448, titre marginal et al. 1bisà 3

La modification de l’obligation de collaborer est liée à la nouvelle réglementation du droit et de l’obligation d’aviser l’autorité (voir le ch. 2.6.2 et les art. 443 et 443a AP-CC). Par analogie avec le droit de la protection de l’enfant, l’al. 3 est biffé. La réserve est maintenue uniquement pour les avocats.

Art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a

En même temps qu’il a fixé l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2024 de cette disposition, adoptée par le Parlement en 2016, le Conseil fédéral a exprimé l’intention de modifier