Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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l’al. 1, ch. 2, let. a, lors d'une prochaine révision (voir le ch. 2.1.7). Le libellé de la disposition est donc modifié afin que la commune de domicile soit uniquement informée – comme les autres autorités citées dans l’article – de la mise sous curatelle d'une personne majeure « qui la prive de l’exercice de ses droits civils ou restreint cet exercice ».

Art. 451, al. 1biset 2

Al. 1 : par analogie avec l’art. 413 AP-CC, cet alinéa prévoit que l'APEA pourra informer les proches au sujet de la procédure.

Al. 2 : lors de la révision de 2016 mentionnée ci-dessus, le Conseil fédéral a été chargé de régler dans une ordonnance la communication, par l’autorité de protection de l’adulte, d’informations sur l’existence et sur les effets d’une mesure de protection (voir le ch. 2.1.7). La consultation sur le projet d’ordonnance en 2019/2020 a toutefois montré que l’obtention d’informations sur les mesures de protection ne posait plus de problème dans la pratique ; le Conseil fédéral estime dès lors qu’il n’est plus nécessaire d’édicter une ordonnance sur la question (voir le ch. 1.4.4). Il propose de biffer cette norme de délégation dans le cadre de la présente révision.

Art. 14a tit. fin., titre marginal

L’ajout d’un art. 14b implique l’adaptation du titre marginal de l’art. 14a.

Art. 14b tit. fin.

Les mêmes règles que celles définies lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit en 2013 s’appliqueront au droit transitoire. Les procédures pendantes seront donc soumises au nouveau droit.

3.2 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)175

Art. 76, al. 1bis

La qualité pour recourir devant un tribunal cantonal (art. 450, al. 2, CC) et celle d’interjeter recours devant le Tribunal fédéral (art. 75 LTF) sont réglées de manière différente dans le droit en vigueur (voir le ch. 2.4.3.4). Le droit de recours des proches devant le Tribunal fédéral est notamment considérablement restreint. Il peut arriver qu’un proche légitimé à recourir en vertu de l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC et qui a recouru devant le tribunal cantonal pour protéger la personne concernée n’ait pas la faculté d’attaquer la décision du tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral parce qu’il n’est pas possible de faire valoir les intérêts de tiers par la voie du recours en matière civile.

Comme la présente révision vise à renforcer la position des proches dans la procédure, il est logique de faire concorder leur qualité pour recourir devant les autorités cantonales (voir l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC) et devant le Tribunal fédéral ; cette

175 RS 173.110