Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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capacité de discernement et sur le type d’aide dont elle a besoin. Ils peuvent notamment évaluer si l’assistance peut être fournie par des proches ou si, au contraire, la mise en danger résulte justement de l’attitude des proches, parfois dépassés par les événements (voir le ch. 2.6.1). La violation du secret professionnel ne doit entrer en ligne de compte qu’en dernier recours, si aucune autre solution ne semble suffisante.
Comme c’est également le cas en droit de la protection de l’enfant, le droit d’aviser l’autorité n’est pas accordé aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal (art. 321, ch. 1, CP). La pesée des intérêts qui doit être faite pour savoir s’il faut préserver le rapport de confiance ou aviser l’autorité de protection de l'adulte incombe à la personne pour laquelle ils travaillent. Si un auxiliaire a connaissance du cas d’une personne qui a besoin d’aide, il devrait en informer la personne détentrice du secret professionnel pour qui il travaille pour qu’elle puisse procéder à cette pesée des intérêts171.
Art. 443a Abis. Obligation d’aviser l’autorité
Al. 1 : l’obligation d’aviser l’autorité a déjà été adaptée ponctuellement lors de la révision du droit de la protection de l’enfant ; dans ce contexte, il avait été souligné que le secret professionnel prime l’obligation d’aviser172. Désormais, cette obligation sera réglée en matière de protection de l’adulte par une disposition spécifique, qui s’inspire la disposition correspondante de la protection de l’enfant. L’obligation d’aviser qui vaut actuellement pour les personnes exerçant une fonction officielle sera étendue aux professionnels particulièrement aptes à reconnaître qu’une personne est tributaire d’aide. Le Conseil fédéral prend ainsi en considération un souhait qui avait déjà été formulé lors de la consultation sur le droit de la protection de l’enfant173. L’obligation d’aviser peut clarifier les choses pour les professionnels et aussi leur faciliter la tâche, étant donné qu’ils pourront invoquer l’obligation légale et expliquer à la personne qui a besoin d’aide qu’ils sont tenus de par la loi d’aviser l’autorité.
Le secret professionnel visé par le code pénal est réservé : le législateur a considéré que la confidentialité des relations entretenues avec ces catégories de professionnels était particulièrement digne de protection. Comme en matière de protection des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel en vertu de l’art. 321, ch. 1, CP ont le droit d’aviser l’autorité (voir l’art. 443, al. 2, AP-CC), mais n’ont pas l’obligation de le faire.
Ch. 1 : contrairement au droit de la protection de l’enfant, il n’est pas opportun de dresser ici une liste des groupes professionnels concernés, mais il est important de mentionner les domaines d’activité concernés, à savoir l’assistance personnelle et la gestion du patrimoine. La disposition vise par conséquent les professionnels qui s’occupent de l’assistance personnelle ou financière de la personne concernée. Les collaborateurs d’organisations d’aide privées (curaviva, pro mente sana et pro senectute, par ex., qui offrent souvent des prestations de conseil) auront donc à l’avenir l’obligation d’aviser l’autorité s’ils ne peuvent pas gérer la situation dans le cadre de leur activité. S’agissant de la gestion du patrimoine, il faut préciser que dans
171 Voir le message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3135.
172 Message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3130 et 3140 s.
173 Voir le message concernant la protection de l’enfant, FF 2015 3111, p. 3130.