Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
l’APEA. Selon un participant115, cela dispenserait notamment les établissements financiers de vérifier la façon dont il faut pondérer un acte donné dans le contexte global d’un revenu ou d’une fortune, vérification impossible ou nécessitant un effort démesuré. Un autre116 relève, toutefois, le risque que des actes de grande portée ne puissent plus être empêchés : il fau- drait en effet apprécier de la même façon un retrait en espèces de 100 francs et un retrait d’un million.
La suppression de « si nécessaire » à l’art. 374, al. 2, ch. 3, AP-CC est à peine commentée, sinon favorablement117.
L’étendue des actes juridiques nécessitant le consentement de l’APEA au sens de l’art. 374, al. 2, ch. 2, AP-CC en relation avec l’al. 3 a quant à elle suscité des réactions nombreuses et variées :
− 2 cantons118 et 1 organisation119 rejettent l’extension proposée de l’étendue du pouvoir légal de représentation ;
− pour 2 cantons120 et 2 organisations121, le représentant devrait être tenu de recueillir le con- sentement de l’APEA pour les actes énoncés à l’art. 416, al. 1, CC, ou du moins pour ceux visés au ch. 4 de cet alinéa122;
− 3 cantons123 et 4 organisations124 approuvent la réglementation proposée ; un participant125 estime cependant qu’il faudrait préciser la réserve exprimée à l’art. 396, al. 3, CO afin que les présents d’usage restent admissibles sans le consentement de l’APEA ;
− un canton126 est prêt à étendre encore davantage le pouvoir de représentation : il propose la suppression de la réserve formulée à l’art. 396, al. 3, CO et l’abandon de l’obligation de requérir le consentement de l’APEA visée à l’art. 374, al. 3, AP-CC, qu’il suggère de rem- placer par une clause de bonne foi des tiers. Il précise qu’au cas où cette proposition de lé- gislation se limitant à combattre les abus serait rejetée, il approuve la reformulation de l’art. 374, al. 3, AP-CC.
4.2.3 Intervention limitée de l’APEA (art. 376 AP-CC)
Le passage à une législation se limitant à combattre les abus, selon laquelle les documents faisant état d’un pouvoir de représentation ne seront plus émis qu’exceptionnellement, est ap- prouvé par 6 cantons127, 5 organisations128 et 2 partis129, qui considèrent que l’APEA ne doit intervenir que si les intérêts d’une personne sont compromis. Un certain nombre de partici- pants estiment cependant que l’APEA doit réagir à chaque signalement, et non simplement
115 Raiffeisen (p. 2)
116 ASB (p. 3)
117 BS (p. 2), COPMA (p. 2), Pro Senectute (p. 3)
118 AR (p. 2), UR (p. 4)
119 HES-SO (p. 3 s.).
120 NW (p. 2), TI (p. 2 s.)
121 HES-SO (p. 3 s.), UNIGE (p. 4)
122 TI (p. 2 s.)
123 AG (p. 1), OW, SZ (p. 1)
124 CSRF (p. 2), ARTISET (p. 6), COPMA (p. 2), ASB (p. 3)
125 AG (p. 1 s.)
126 BS (p. 2)
127 BS (p. 2), OW, SO (p. 1), SZ (p. 1), UR (p. 4), ZH (p. 3)
128 ARTISET (p. 6), AvenirSocial (p. 2), COPMA (p. 2), Pro Senectute (p. 3), ASCP (p. 3)
129 PS (p. 2) UDC (p. 2)