Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
4.3.2 Possibilité de confier la curatelle à un proche
4.3.2.1 Obligation pour les APEA d’examiner la possibilité de confier la curatelle à un proche
ou à un autre curateur privé (voir l’art. 400, al. 1bis, AP-CC)
Quatre cantons179, 3 partis180 et 31 organisations181 approuvent que la loi encourage le re- cours à des curateurs privés par l’instauration de l’obligation, pour l’APEA, d’examiner cette possibilité. Selon ces participants, cette disposition permettra d’exploiter et de promouvoir le potentiel de personnes susceptibles d’agir comme curateurs privés182, mais l’APEA devra bien vérifier dans chaque cas qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 403 CC et que la désignation du curateur ne risque pas de générer un conflit familial183; il faudra en outre veiller à ne pas interpréter la nouvelle disposition dans un sens qui rétablisse une obli- gation de facto pour les proches d’assumer une telle tâche184, ni qui dissuade les personnes concernées d’exprimer leur volonté185. Certains participants (5 cantons186 et 3 organisa- tions187) estiment toutefois qu’il faudrait remplacer l’expression « un curateur non profession- nel » par « une autre personne » ou par « un autre particulier », ou encore par « un curateur privé », certains précisant qu’un curateur professionnel doit pouvoir opérer comme curateur privé pour un de ses proches, par exemple.
Un canton188 considère qu’inscrire dans la loi l’obligation pour l’APEA d’examiner la possibilité de confier la curatelle à un proche pose problème en semblant instaurer la primauté d'une cu- ratelle par un proche sur les curateurs professionnels ; d’autres participants189 rejettent la dis- position pour cette même raison.
Deux participants190 relèvent que cette obligation ne changera rien au fait que l’APEA doit, en tout état de cause, nommer un curateur capable d’assumer le mandat en question. Plusieurs organisations191 estiment qu’une vérification approfondie de l’aptitude des membres de la fa- mille à assumer la curatelle serait inappropriée parce qu’elle pourrait être considérée comme une défiance de principe de la part du législateur à leur égard, et dissuader les curateurs po- tentiels de s’engager. D’autres participants192 considèrent que pour que la mission d’un cura- teur privé réussisse, il faut lui proposer un accompagnement professionnel (entretiens et con- seils individuels, formations, etc.), qui serait parfaitement justifié dans la mesure où l’État est également responsable des curateurs privés. C’est aussi la raison pour laquelle, précise un canton193 les mandataires privés n’entreront sans doute en ligne de compte que pour les mandats simples, mais non dans les configurations complexes.
179 BS (p. 3), OW, SO (p. 1), SZ (p. 1)
180 PLR (p. 1), Vert-e-s (p. 2), UDC (p. 2)
181 ARTISET (p. 7), AvenirSocial (p. 3 s.), FMH (p. 2), FSP (p. 1), 21xInsieme (p. 2 s.), COPMA (p. 3 s.), Pro Mente Sana DE (p. 7), Pro Senectute (p. 4), ASCP (p. 3), UNIGE (p. 5), UNINE (p. 3 s.).
182 Pro Senectute (p. 4)
183 UNINE (p. 3)
184 UNIGE (p. 5)
185 ARTISET (p. 7), COPMA (p. 3 s.)
186 BL (p. 2), BS (p. 3), OW, SZ (p. 1), VS (p. 2)
187 AvenirSocial (p. 3 s.), COPMA (p. 3 s.), ASCP (p. 3)
188 GE (p. 2 s.)
189 Maranta / Rosch (p. 8)
190 ZH (p. 4), UNINE (p. 4)
191 21xInsieme (p. 2 s.)
192 OW, SZ (p. 1), AvenirSocial (p. 3), COPMA (p. 3 s.), UNINE (p. 4)
193 ZH (p. 4)