Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

et qu’il ne faut permettre le signalement concernant un patient capable de discernement qu’avec l’accord de l’intéressé ou après la levée du secret médical par l’autorité compétente. Deux participants367 déclarent que le consentement de la personne concernée relève du prin- cipe de l’autodétermination. Pour un canton368, la procédure formelle de levée du secret ga- rantit que la pesée des intérêts nécessaire pour le signalement aura bien lieu. Un autre parti- cipant369 considère que la condition floue selon lui du besoin d’aide et de l’incapacité de discernement est de nature à susciter des difficultés, mais il la juge nécessaire.

Six cantons370, 7 organisations371 et 1 particulier372 estiment que la protection doit être accor- dée à toute personne ayant besoin d’aide, qu’elle soit ou non capable de discernement, et demandent par conséquent la suppression de la mention « incapable de discernement », cer- tains373 craignant que la restriction proposée ne cause en pratique des difficultés d’apprécia- tion et des inégalités de traitement. Pour plusieurs de ces participants374, la capacité de dis- cernement est une notion relative par rapport aux circonstances à apprécier et peut, pour une personne donnée, être totale, partielle ou inexistante selon le moment de la journée. Un can- ton375 fait remarquer qu’elle est donc difficile à évaluer, même pour des personnes liées par le secret professionnel telles que les médecins, et craint, comme d’autres participants376, que les médecins ne s’abstiennent d’aviser l’APEA par peur des conséquences pénales. Pour cette même raison, une organisation377 rejette la disposition, considérant que les profession- nels concernés doivent continuer de se faire délier du secret professionnel.

4.6.3 Obligation d’aviser l’autorité (art. 443a AP-CC)

Certains participants378 demandent la suppression pure et simple de cette obligation. Ils con- sidèrent qu’une obligation d’aviser à l’échelle nationale est superflue au motif que les direc- tives internes et le respect strict des codes professionnels garantissent déjà la diligence en cas de mise en danger et font que les organisations de personnes en situation de handicap qui proposent une consultation sociale exercent régulièrement leur droit d’aviser l’autorité379.

La majorité des autres participants prend position sur les différents points concernant l’obliga- tion d’aviser que cette disposition doit régler.

Al. 1 ch. 1 : 8 cantons380, 4 partis381 et 8 organisations382 approuvent l’extension du droit d’aviser l’autorité aux professionnels de l’assistance personnelle ou de la gestion du patri-

367 CSVD (p. 2), UNIGE (p. 6)

368 ZH (p. 8)

369 FSN (p. 4)

370 BE (p. 3), BL (p. 3), BS (p. 4 s.), OW, SZ (p. 1), VS (p. 2)

371 AvenirSocial (p. 6), BFH (p. 2), FSP (p. 1), COPMA (p. 6), CSRF (p. 2), ASCP (p. 4 s.)

372 Schwander (p. 2 s.)

373 BL (p. 3), AvenirSocial (p. 6), BFH (p. 2) COPMA (p. 6)

374 BS (p. 4 s.), FMH (p. 2), FSP (p. 1)

375 BS (p. 4 s.)

376 BE (p. 3), BS (p. 4 s.), FSP (p. 1)

377 Pro Mente Sana FR (p. 2)

378 21xInsieme (p. 5), Pro Infirmis (p. 1)

379 21xInsieme (p. 5.), Pro Infirmis (p. 1)

380 BS (p. 5), FR (p. 3), LU (p. 4), SO (p. 2), OW, SZ (p. 1), UR (p. 6), VS (p. 2).

381 Le Centre (p. 2), PLR (p. 2), Vert-e-s (p. 2), PS (p. 1)

382 ARTISET (p. 10), AvenirSocial (p. 6), BFH (p. 2), COPMA (p. 6), Pro Senectute (p. 5), ASCP (p. 5.), UNIGE (p. 7), UNINE (p. 5)