Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

effets recherchés que si les professionnels concernés sont pleinement informés sur le sujet des violences envers les personnes âgées.

D’autres participants354 demandent une clarification du rapport entre les nouvelles disposi- tions et les art. 453, al. 2, CC (obligation de collaborer des personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel) et 397a CO (devoir d’information en droit du mandat) afin de prévenir tout malentendu en pratique.

4.6.2 Droit d’aviser l’autorité des personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal (art. 443, al. 2, AP-CC)

Dix cantons355, 1 parti356, 11 organisations357 et 1 particulier358 approuvent l’assouplissement du droit d’aviser l’autorité des personnes liées par le secret professionnel en vertu du code pénal. Un participant359 se demande ce qu’il en est du droit d’aviser l’autorité des personnes dont la responsabilité pénale ne découle pas directement du secret professionnel au sens du code pénal mais de la disposition spéciale de l’art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB ; RS 952.0). Une organisation360 s’inquiète de ce que l’al. 2 n’exclut pas, selon elle, l’ouverture d’une procédure pénale pour violation du secret professionnel.

Selon un canton361, il faudrait établir clairement dans le message que les personnes ayant le droit d’aviser l’autorité pourront, après un signalement, communiquer des informations sup- plémentaires sans être déliées du secret professionnel. Les avis sont partagés sur la levée, prévue à l’art. 443, al. 2, AP-CC, de l’obligation de se faire délier du secret professionnel.

Pour certains362, cette disposition offre notamment aux médecins un moyen supplémentaire d’agir en cas de nécessité. Les médecins ont toujours la possibilité de se faire délier du se- cret médical, comme le prévoit le droit en vigueur, notamment dans des situations déli- cates363. Un participant craint que le droit d’aviser l’APEA ne conduise, dans certains cas, à une perte de confiance et ne dissuade une personne de consulter un médecin par peur d’un signalement, ce qui pose un problème d’éthique médicale364. Il considère en outre qu’en n’étant plus obligés de se faire délier du secret médical, les médecins auront seuls la respon- sabilité, indésirable pour eux, de statuer sur la question du signalement alors qu’aujourd’hui, cette responsabilité appartient à l’autorité de surveillance (celle qui délie du secret médi- cal)365.

Un canton366 fait remarquer que la multiplication des droits et des obligations d’aviser l’auto- rité vide de sa substance le secret médical, ce qui n’est pas dans l’intérêt des patients. Il est favorable à ce que le signalement soit subordonné au critère de l’incapacité de discernement

354 OW, SZ (p. 1), AvenirSocial (p. 6), COPMA (p. 6), CSRF (p. 2), Raiffeisen (p. 3), ASB (p. 6), Schwander (p. 3), UNINE (p. 5)

355 BL (p. 3), BS (p. 4), FR (p. 3), LU (p. 4), NW (p. 5 s.), OW, SO (p. 2), SZ (p. 1), UR (p. 6), VS (p. 2), ZH (p. 8)

356 PLR (p. 2)

357 ARTISET (p. 10), AvenirSocial (p. 6), BFH (p. 2), COPMA (p. 6), mfe (p. 1 s.), Pro Mente Sana DE (p. 1 s.), Pro Senectute (p. 5), SSMIG (p. 1s.), CSVD (p. 2), ASCP (p. 4 s.), UNIGE (p. 7)

358 Schwander (p. 2)

359 ASB (p. 5)

360 FSN (p. 4)

361 NW (p. 5 s.)

362 mfe (p.1 s.), SSMIG (p. 1 s.)

363 mfe (p.1 s.), SSMIG (p. 1 s.)

364 ASSM (p. 2)

365 ASSM (p. 2)

366 ZH (p. 8)