Rapport sur les résultats

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

Ils avancent qu’elle entraînera dans la pratique des difficultés accrues d’établissement de la preuve186, un éventuel renversement du fardeau de la preuve187 et une violation de la présomption d’innocence188. GR, SH et Brunner estiment que cette solution ne résistera pas à la pratique.

AG explique que, du point de vue de la systématique, il n’est pas convaincant de classer les rapports sexuels non consentis sous la notion de viol ou de contrainte sexuelle – qui supposent tous deux une contrainte considérable – et de prévoir la même sanction. Le degré d’illicéité sera en effet beaucoup plus faible s’il n’est pas fait usage de moyens de contrainte considérables, tels que la force, les menaces, la pression psychologique ou une incapacité de résister qui aura été provoquée à cette fin.

5.2 Modifications d’ordre linguistique dans la version française du texte de loi

18 participants approuvent la proposition consistant à remplacer la locution « celui qui » par la formulation épicène « quiconque » ainsi que la forme du futur par celle du présent189.

6 Autres propositions de révision des participants à la consultation

6.1 Inceste (art. 213 CP)

FR et le CTAS proposent d’étendre l’infraction de l’inceste (art. 213) s’agissant du cercle des personnes impliquées (afin de mieux protéger l’intégrité sexuelle) et de la rattacher au Titre 5 CP. GE et le LAVI proposent que l’extension de la définition du viol soit également prise en compte dans le cas de l’inceste.

6.2 Prise en compte des violences sexuelles à l’encontre de certains groupes de personnes comme circonstances aggravantes

19 participants sont favorables – par référence à l’art. 46 de la Convention d’Istanbul – à ce que les violences sexuelles commises à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire soient prises en compte comme circonstances aggravantes lors de la détermination des peines. Cela également si les violences sexuelles ont été commises par une personne ayant abusé de sa position d’autorité ou à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières190.

6.3 « Revenge porn »

5 participants exigent aussi la pénalisation du « revenge porn »191, soit le partage d’images d’intimes de l’ex-partenaire (à des fins de vengeance après une séparation).

6.4 Formulation épicène

5 participants souhaitent, dans l’ensemble du texte allemand de la loi, l’emploi d’un langage épicène s’agissant des auteurs des infractions192.

186 GR, SH et UR

187 GR, SH et SO

188 GR et SH

189 AG, AI, BE, FR, GL, GE, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, USS, Aide Sida, Brava, CSAJ, CSDE et TGNS

190 Amnesty, Arbeitsgruppe, BIF, Brava, cfd, Frauenberatung, Frauen-Nottelefon, Frauenstreik-Kollektiv, Frauenverein Baden, Frauenzentrale ZH, similaire GF (seulement pour les partenaires actuels), humanrights.ch, InterAction, INSOS, LOS, MM, Pink Cross ; similaire : EyesUp et TGNS

191 VS, VERT-E-S, EyesUp, NetzCourage et UNIBE

192 CFQF, CSDE, FPS, SKF et UNIBE